Suspension of Family Allowance Proceedings Pending Employment Dispute Resolution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged a decision by the family allowance fund to terminate her entitlement to professional training allowance for her daughter and to claim reimbursement of CHF 3,600 already paid, following the retroactive termination of her municipal employment as of November 2011. The court determined that its decision on the right to family allowances was dependent on the outcome of a separate administrative proceeding, which concerned the validity and effect of the applicant's dismissal, currently pending before the Federal Supreme Court on appeal by both parties. Consequently, the court suspended the family allowance proceedings based on the provision allowing for the suspension of administrative procedures when their outcome depends on a question falling under the jurisdiction of another authority currently engaged in proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 13 al. 1 LAFam, Art. 22 LAFam-RS, Art. 14 LPA, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Suspension of Family Allowance Proceedings Pending Employment Dispute Resolution: The court determined that its decision on the right to family allowances was dependent on the outcome of a separate administrative proceeding, which concerned the validity and effect of the applicant's dismissal, currently pending before the Federal Supreme Court on appeal by both parties. Consequently, the court suspended the family allowance proceedings based on the provision allowing for the suspension of administrative procedures when their outcome depends on a question falling under the jurisdiction of another authority currently engaged in proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the proceedings based on this article, pending the outcome of another related proceeding.
This provision governs the admissibility and procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal regarding federal family allowances.
Cited as the requirement for the content and submission method of the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/764/2013
### [ATAS/863/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1970096) du 15.07.2014 ( AF )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0008/ATAS_000863_2014_A_764_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/764/2013 ATAS/863/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 15 juillet 2014 2ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BERSIER Marcel · recourante
contre
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, sise Rue des Gares 12, GENEVE · intimé
Vu, en fait, la décision sur opposition de la caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après : CAFAC ou la caisse) du 5 février 2013, rejetant l’opposition de Madame A______ (ci-après la recourante) contre sa décision du 26 octobre 2012, rectifiée le 30 octobre 2012, mettant fin au droit de cette dernière à l’allocation de formation professionnelle pour sa fille B______ à compter du 1er janvier 2012 et lui faisant obligation de restituer les allocations reçues de janvier à septembre 2012, soit une somme de CHF 3'600.- ;
Vu le recours de la recourante du 4 mars 2013 tendant, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé par la Chambre administrative dans la cause A/3222/2012 portant sur la validité de la décision de la commune de Chêne-Bougeries du 27 septembre 2012 la licenciant avec effet immédiat rétroactivement au 17 novembre 2011, date d’ouverture de l’enquête administrative menée à son encontre et de suspension de ses fonctions et de toutes prestations à la charge de la commune ;
Vu l’arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 29 avril 2014 admettant partiellement le recours de la recourante, disant que la résiliation de ses rapports de service est contraire au droit, constatant que la commune a refusé sa réintégration, fixant une indemnité pour refus de réintégration de douze mois, et déclarant, vu l’issue du litige sur la décision de licenciement, irrecevable parce que n’ayant plus d’objet le recours contre la décision incidente de suspension du 17 novembre 2011 ;
Vu l’ordonnance du 20 mai 2014 reprenant l’instance et invitant la recourante à indiquer si ledit arrêt de la Chambre administrative est définitif ;
Vu l’écriture de la CAFAC du 30 mai 2014, relevant notamment que le droit aux allocations familiales nait et expire avec le droit au salaire à teneur de l’art. 13 al. 1 LAFam, disposition interprétée comme signifiant que lorsqu’un salaire soumis à l’AVS est encore versé mais qu’il n’y a plus de contrat de travail et que de ce fait aucune activité n’est plus exercée, la personne n’a plus droit aux allocations familiales en qualité de salariée, selon des directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam) ;
Que pour la CAFAC, la recourante ne sera en tout état de cause pas réintégrée au sein du personnel de la commune de Chêne-Bougeries, nonobstant le caractère contraire au droit de son licenciement, et qu’elle a donc le statut de personne sans activité lucrative faute de déployer une prestation de travail moyennant un salaire soumis à cotisation, si bien que la cause A/764/2013 est en état d’être jugée, indépendamment d’une éventuelle contestation de l’arrêt précité de la Chambre administrative ;
Vu l’écriture de la recourante du 2 juillet 2014 indiquant que ledit arrêt de la Chambre administrative du 29 avril 2014 a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral en matière de droit public tant de la part de la commune de Chêne-Bougerie que de la part de la recourante ;
Considérant que le recours au Tribunal fédéral de la recourante est susceptible, à teneur de ses conclusions, de soulever la question de la date d’effet du congé de cette dernière et, partant, d’un éventuel droit au salaire depuis le 1er janvier 2012 jusqu’à cette date à préciser, sans préjudice du paiement d’une indemnité pour refus de réintégration (requise comme devant être égale à vingt-quatre mois) ;
Que, sans préjudice d’un examen plus approfondi des arguments qu’a fait valoir la CAFAC dans son écriture du 30 mai 2014, cette question de date d’effet du congé de la recourante n’apparait pas manifestement sans incidence sur celle de savoir jusqu’à quelle date la CAFAC devait lui verser des allocations familiales et, partant, sur celle d’un éventuel remboursement d’allocations familiales qui resterait avoir été perçues à tort ;
Attendu, en droit, que la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue en instance unique en matière d’allocations familiales (art. 22 LAFam-RS 836.2 ; art. 134 al. 3 let. e LOJ-RS E 2 05) ;
Qu’elle est donc compétente pour statuer dans la présente affaire ;
Que selon l’art. 14 LPA (RS E 5 10) lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendant devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions ;
Qu’en l’espèce, comme la Chambre des assurances sociales l’avait d’ailleurs déjà jugé le 30 avril 2013, il se justifie d’attendre l’issue de la procédure administrative relative à la validité et les effets du licenciement de la recourante, cause désormais pendante devant le Tribunal fédéral sur recours tant de la commune de Chêne-Bougeries que de la recourante, pour déterminer le droit de cette dernière à des allocations familiales de la CAFAC et, partant, de son devoir de restituer des allocations familiales.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
A la forme :
1. Suspend l’instance en application de l’art. 14 LPA jusqu’à droit connu dans la procédure A/3222/2012 à la suite des recours au Tribunal fédéral dont l’arrêt rendu le 29 avril 2014 par la Chambre administrative a fait l’objet de la part de la commune de Chêne-Bougeries et de Madame A______. ![endif]>![if>
Au fond :
2. Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>
3. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Irène PONCET · Le président Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociale par le greffe le