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ATAS/823/2015 • CJ GE ATAS/823/2015 Généré par l'IA

Pension Fund Benefit Dispute Settlement

Numéro de cause ATAS/823/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual sued a state employee pension fund seeking guaranteed retirement and child benefits, with an alternative claim for a lump-sum vested benefit transfer. Following several procedural delays requested by both parties for ongoing negotiations, the applicant subsequently notified the court that an agreement had been reached, leading to the withdrawal of the initial payment demand and a desistance from the action, with costs to be compensated. Consequently, the Social Insurance Chamber of the Court of Justice acknowledged the withdrawal of the payment claim and ordered the removal of the case from the court roll, confirming its jurisdiction over such disputes concerning professional benefits.

Regeste Legislator

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Art. 134 al. 1 let. b LOJ, Art. 331 à 331e CO, art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la LPP, art. 142 CC; Pension Fund Benefit Dispute Settlement: Following several procedural delays requested by both parties for ongoing negotiations, the applicant subsequently notified the court that an agreement had been reached, leading to the withdrawal of the initial payment demand and a desistance from the action, with costs to be compensated. Consequently, the Social Insurance Chamber of the Court of Justice acknowledged the withdrawal of the payment claim and ordered the removal of the case from the court roll, confirming its jurisdiction over such disputes concerning professional benefits.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales règlement du litige prestation de libre passage paiement des prestations caisse d'assurance mise à la retraite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 134 al. 1 let. b LOJ

Cited in the reasoning to establish jurisdiction, although the final decision is based on the withdrawal of the claim.

Art. 331 à 331e CO

Cited in the reasoning as part of the legal basis for the court's jurisdiction.

art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la LPP

Cited in the reasoning as part of the legal basis for the court's jurisdiction.

art. 142 CC

Cited in the reasoning as part of the legal basis for the court's jurisdiction.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/846/2015 ATAS/823/2015

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 novembre 2015 10ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à SAINT-SULPICE, comparant avec demandeur élection de domicile en l'étude de Maître GARDIOL Martine

contre

CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'ETAT DE défenderesse GENEVE, sis boulevard de Saint-Georges 38, GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHNEIDER Jacques-André

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

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Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après : le demandeur), né en ______ 1954, est marié et père de deux enfants, nés respectivement le _____ 2002 et le _____ 2008 ; Qu'il a été engagé à partir du 1er septembre 2009 comme directeur de la Clinique de B______, après avoir effectué une grande partie de sa carrière dans le secteur privé ; Que par courrier recommandé du 10 mars 2015 le demandeur a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève d'une demande en paiement dirigée contre la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (ci-après : la CPEG ou la défenderesse) par laquelle il conclut principalement à ce que la CPEG soit condamnée à lui verser la pension de retraite garantie au 31 décembre 2013 en CHF 10'401.60 dès le 1er août 2014, sous déduction du montant déjà versé au titre de sa pension de retraite, ainsi qu'à payer la pension d'enfants à hauteur de CHF 2’080.30 par enfant jusqu'à la fin de leurs études ou de leur formation mais au maximum jusqu'à 25 ans révolus dès le 1er août 2014, sous déduction des montants déjà versés au titre des pensions d'enfants ; et subsidiairement à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser, tout en maintenant le versement de la rente actuelle CHF 13'150.90 par mois (CHF 9’570.50 pour le demandeur, et CHF 1’790.20 pour chacun de ses enfants), une prestation de libre passage d'un montant de CHF 381'632.20 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er août 2014, sur un compte de libre passage auprès d'une institution de prévoyance de son choix ;

Que dans sa réponse du 29 mai 2015 la CPEG a conclu à ce qu'il soit donné acte à la défenderesse de ce qu'elle accepte les conclusions principales du demandeur ; à ce qu'il soit dit et prononcé que les rentes réglementaires du demandeur au 1er août 2014 sont : une rente mensuelle de retraite d'un montant de CHF 10'401.60 ; deux rentes mensuelles d'enfants de retraité d'un montant de CHF 2’080.30 chacune ; dire et prononcer que le montant des rentes à verser dès le 1er août 2014 est soumis au plafond réglementaire de la surindemnisation ; constater que le montant total de CHF 131'509.- dû par la CPEG au demandeur pour la période du 1er août 2014 au 31 mai 2015 a été versé à ce dernier, enfin au déboutement du demandeur de toutes autres ou contraires conclusions avec suite de frais à sa charge ;

Vu les demandes successives de prolongation de délai de procédure, pour permettre aux parties, en négociation, de parvenir à un accord ; Vu enfin le courrier recommandé du 10 octobre 2015, signé par les conseils des deux parties, informant la chambre de céans de ce que les parties étaient parvenues à un accord, et qu'en conséquence le demandeur retirait sa demande en paiement du 10 mars 2015 avec désistement d'action, dépens compensés ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des

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obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la demande en paiement a été retirée ; Qu'il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait de la demande en paiement.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière Le président

Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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