Insured Person v. Insurance Office: Appeal Concession and Award of Full Disability Pension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision denying disability benefits, leading to an initial request for further instruction and subsequent expert consultation, after which the opposing insurance office conceded to granting the claimant a full disability pension starting from May 1, 2015, even though no formal reconsideration decision had been issued; the court acknowledged its jurisdiction, accepted the appeal based on the opposing office's concession (admissible under law allowing the insurer to reconsider a decision until sending a pre-ruling), annulled the original denial, awarded the full pension as requested, and ordered the opposing office to calculate the due benefits, reimburse the claimant's legal costs, and pay court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Insured Person v. Insurance Office: Appeal Concession and Award of Full Disability Pension: Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the appeal based on the respondent's proposal, which is permitted under this provision regarding the reconsideration of a decision while an appeal is pending.
This provision establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice to hear the dispute regarding the Federal Disability Insurance Act.
Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal to the Federal Supreme Court via a public law appeal.
This provision is implicitly referenced as the basis for ordering the respondent to pay the appellant's costs and expenses (Order 6).
Texte complet
A/807/2016
### [ATAS/819/2016](/apps/decis/fr/atas/show/1972404) du 13.10.2016 ( AI ) , ADMIS/RENVOI
[](/apps/decis/fr/atas/file/2016/0008/ATAS_000819_2016_A_807_2016.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/807/2016 ATAS/819/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 13 octobre 2016 3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CONTI Emilie · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que le 30 octobre 2014, Madame A______ (ci-après : l’assurée) a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI), en invoquant une atteinte diagnostiquée en mars 2014 par le docteur B______, rhumatologue ;
Que par décision du 25 janvier 2016, l’OAI lui a nié le droit à toute prestation de sa part ;
Que le 10 mars 2016, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant principalement à l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 1ermai 2015, avec intérêts et suite de frais et dépens ;
Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 4 mai 2016, a conclu à un complément d’instruction ;
Qu’après avoir interpellé les parties, la Cour de céans a interrogé le Dr B______, qui a répondu en date du 19 juillet 2016 ;
Que le 29 août 2016, la recourante a persisté dans ses conclusions ;
Que par écriture du 22 septembre 2016, l’intimé a quant à lui conclu à l’octroi d’une rente entière à partir du 1er mai 2015.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis ;
Qu'en l'occurrence, l'intimé a proposé l'admission du recours, sans rendre de décision formelle en ce sens ;
Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens;
Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. L’admet sur proposition de l’autorité intimée.![endif]>![if>
3. Annule la décision du 25 janvier 2016.![endif]>![if>
4. Dit que l’assurée a droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er mai 2015.![endif]>![if>
5. Renvoie la cause à l’intimé pour le calcul des prestations dues.![endif]>![if>
6. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 3’000.- à titre de participation à ses frais et dépens.![endif]>![if>
7. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. ![endif]>![if>
8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le