Insured Individual v. Unemployment Insurance Fund (Reconsidered Benefits)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a unemployment insurance fund's decision to deny benefits because they failed to meet the required employment duration within the reference period, despite submitting pay slips for January and April 2015 that the fund initially dismissed due to a lack of documentation from the former employer in liquidation. The court acknowledged its jurisdiction and deemed the appeal admissible; however, subsequent to the appeal filing, the fund reconsidered its decision on September 11, 2017, granting the benefits after a witness provided the necessary employer attestation confirming the previously disputed 2015 work periods, leading the court to treat the fund's reconsideration as a proposal to admit the appeal, which the court accepted, annulling the prior denial and remitting the case for a new decision consistent with the new finding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al 3 LPGA, Art. 42 LTF, loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0, art. 6 LTF, art. 93 LTF, Art. 66 LTF; Insured Individual v. Unemployment Insurance Fund (Reconsidered Benefits): The court acknowledged its jurisdiction and deemed the appeal admissible; however, subsequent to the appeal filing, the fund reconsidered its decision on September 11, 2017, granting the benefits after a witness provided the necessary employer attestation confirming the previously disputed 2015 work periods, leading the court to treat the fund's reconsideration as a proposal to admit the appeal, which the court accepted, annulling the prior denial and remitting the case for a new decision consistent with the new finding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the appeal and followed the insurer's reconsideration decision, which was based on the possibility to reconsider a decision before the recourse authority sends its opinion, as outlined in this article.
This provision establishes the court's jurisdiction to hear the challenge against the unemployment insurance decision.
Cited to inform the parties about their right to appeal the present ruling to the Federal Tribunal.
Cited as the procedural rule governing how the recourse memorandum must be addressed to the Federal Tribunal.
Cited as the relevant law concerning challenges falling under the jurisdiction of the social insurance chamber regarding the Unemployment Insurance Act (LACI).
Cited as the substantive law under which the court has jurisdiction to judge the case.
Although not explicitly in the dispositive, it is standard practice to include the procedural basis for the appeal admissibility if the appeal was judged admissible, however, since the only explicit procedural citation related to the final order (beyond informing about further appeal) is Art. 134 al. 1 let. a ch. 8 LOJ for jurisdiction, and no article is cited for admissibility in the dispositive itself other than the order to declare it admissible, I will only include those explicitly cited in the ruling orders.
Not cited in the dispositive.
The rule for costs (procedure is free) is stated in order 5, but no specific article on costs is cited in that order.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/571/2017 ATAS/817/2017
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 septembre 2017 6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, aux recourant ACACIAS
contre
CAISSE CHOMAGE DU SIT, sise rue des Chaudronniers 16, intimée GENÈVE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Larissa ROBINSON-MOSER et Teresa SOARES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que Monsieur A______ (l’assuré), né le ______ 1988, s’est inscrit à l’ORP le 25 octobre 2016 et auprès de la caisse de chômage du SIT (ci-après : la caisse) le 3 novembre 2016 ; Que par décision du 1er décembre 2016, la caisse a refusé à l’assuré le droit aux indemnités de chômage au motif que durant le délai-cadre, du 25 octobre 2014 au
24 octobre 2016, il ne justifiait que de 10,146 mois d’occupation soit :
- du 14 mars au 15 juillet 1016 (C______),
- du 1er octobre 2015 au 29 février 2016 (D______ SA),
- du 28 septembre au 22 octobre 2015 (E______),
- du 27 août au 21 septembre 2015 (F______) ; Que le 8 décembre 2016, l’assuré a fait opposition à la décision de la caisse du 1er décembre 2016 en indiquant qu’il fallait prendre en compte les deux feuilles de salaire annexées, soit pour janvier 2015 (salaire brut de CHF 3'340.68) et avril 2015 (salaire brut de CHF 5'063.36) correspondant au travail effectué auprès de D______ SA ; Que le 2 février 2017, D______ SA en liquidation a attesté d’un engagement de l’assuré du 5 au 30 janvier 2015 et du 1er au 31 avril 2015 ; Que par décision du 7 février 2017, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré au motif que l’extrait de compte individuel de l’assuré ne mentionnait pas l’activité chez D______ SA et que la fiduciaire chargée de l’administration de la société n’avait pas pu fournir d’autres documents ; Que le 17 février 2017, l’assuré a recouru à l’encontre de la décision de la caisse du
7 février 2017 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice en faisant valoir que son employeur n’avait pas payé les charges en 2015 mais qu’il pouvait témoigner de son emploi ; Que le 14 mars 2017, la caisse a conclu au rejet du recours ; Qu’à la suite d’une audience de comparution personnelle du 8 mai 2017, l’intimée à envoyer le formulaire « attestation de l’employeur » à la société en liquidation, à l’office des faillites ainsi qu’à Monsieur E______, afin qu’un de ceux-ci retourne le formulaire signé concernant les périodes janvier et avril 2015, en vain ; Que le 11 septembre 2017, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle ainsi que M. E______ au titre de témoin ; Que celui-ci a remis le même jour à la chambre de céans l’attestation de l’employeur mentionnant que le recourant avait effectivement travaillé en janvier et avril 2015 pour un salaire de respectivement CHF 3'340.62 et CHF 5'063.36 ; Que le 11 septembre 2017, la caisse a reconsidéré la décision litigieuse et octroyé au recourant des indemnités de chômage à compter du 25 octobre 2016 ;
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Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable ; Que selon l’art. 53 al 3 LPGA jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu’une décision de reconsidération de l’assureur postérieur à l’envoi de la réponse de celui-ci a valeur d’une simple proposition au juge (arrêt du Tribunal fédéral du
5 septembre 2011 – 8C_1/2011) ; Qu’il convient en l’occurrence de considérer que la décision de reconsidération de l’intimée du 11 septembre 2017 est une proposition d’admission du recours ; Qu’il convient d’y donner suite, vu l’attestation de l’employeur signée par M. E______ le 11 septembre 2017 ; Qu’en conséquence, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens proposé ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet.
3. Annule la décision de l’intimée du 7 février 2017.
4. Renvoie la cause à l’intimée, dans le sens des considérants.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Julia BARRY Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le
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