Social Insurance Chamber v. Supplementary Benefits Office (Potential Earnings Calculation Agreement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social insurance chamber partially admitted an appeal against a supplementary benefits office decision concerning the calculation of potential earnings for the appellant's spouse, as the parties reached an agreement during the proceedings. The court acknowledged the supplementary benefits office's agreement to reduce the spouse's potential earnings to 25% (CHF 10,350.75 for October to December 2013, and CHF 10,335.75 for January 2014), with no potential earnings considered from February 1, 2014 onward, while accepting the appellant's withdrawal of any claim for reduction prior to October 1, 2013, thus annulling the initial decision and remanding the file for a new decision based on this agreed settlement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, art. 113 ss LTF, art. 82 ss LTF, art. 90 LTF; Social Insurance Chamber v. Supplementary Benefits Office (Potential Earnings Calculation Agreement): The court acknowledged the supplementary benefits office's agreement to reduce the spouse's potential earnings to 25% (CHF 10,350.75 for October to December 2013, and CHF 10,335.75 for January 2014), with no potential earnings considered from February 1, 2014 onward, while accepting the appellant's withdrawal of any claim for reduction prior to October 1, 2013, thus annulling the initial decision and remanding the file for a new decision based on this agreed settlement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the notification instruction concerning potential appeals regarding federal complementary benefits.
Cited in the notification instruction concerning potential appeals regarding cantonal complementary benefits.
Cited in the notification instruction regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.
Cited to indicate the grounds for filing a subsidiary constitutional appeal regarding cantonal complementary benefits.
Cited to indicate the grounds for filing a public law appeal regarding federal complementary benefits.
Although mentioned in the context of the overall appeal process, this provision is not explicitly cited in the dispositive orders (points 1-8).
Although procedural accommodation was made by agreeing to the terms, this article for legal aid was not explicitly cited in the dispositive orders (points 1-8).
Although costs are addressed, the specific article for costs was not cited in the dispositive orders (points 1-8).
Texte complet
A/864/2014
### [ATAS/809/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1970011) du 27.06.2014 ( PC ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0008/ATAS_000809_2014_A_864_2014.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
--- · A/864/2014 ATAS/809/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales · Arrêt du 27 juin 2014 9ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à ONEX, représenté par Madame SERVICE PREVENTION SOCIALE ET PROMOTION SANTE · recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE · intimé
Vu la décision sur opposition du SPC du 4 mars 2014;
Vu le recours du 20 mars 2014;
Vu la réponse du 23 avril 2014;
Vu la réplique du 16 mai 2014 ;
Vu la duplique du 28 mai 2014 selon laquelle le Service des prestations complémentaires (ci-après SPC) se dit d’accord de réduire le gain potentiel de Madame A______ à 25%, soit CHF 10'350,75.- du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013, puis à CHF 10'335,75 du 1er au 31 janvier 2014, étant rappelé qu’à compter du 1er février 2014 il n’est plus retenu de gain potentiel ;
Vu que dans la duplique le SPC refuse d’entrer en matière sur une révision du gain potentiel de l’épouse pour la période antérieure au 1er octobre 2013 ;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Vu l’audience de ce jour ;
Vu l’accord intervenu entre les parties selon lequel Monsieur A______ est d’accord avec la proposition formulée par le SPC dans sa duplique du 28 mai 2014 et qu’il n’entend pas réclamer une réduction du gain potentiel avant le 1er octobre 2013 ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Admet partiellement le recours. ![endif]>![if>
2. Annule la décision sur opposition du 4 mars 2014.![endif]>![if>
3. Donne acte au Service des prestations complémentaires de son accord de réduire le gain potentiel de Madame A______ à 25%, soit CHF 10'350, 75.- du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013, puis à CHF 10'335,75 du 1er au 31 janvier 2014.![endif]>![if>
4. L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
5. Donne acte à Monsieur A______ de ce qu’il ne réclame pas la réduction du gain potentiel avant le 1er octobre 2013.![endif]>![if>
6. Renvoie le dossier au Service des prestations complémentaires pour nouvelle décision dans le sens de l’accord.![endif]>![if>
7. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière : Brigitte BABEL · La Présidente : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le