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ATAS/801/2012 • CJ GE ATAS/801/2012 Généré par l'IA

Settlement recorded by Arbitral Tribunal and Court Order for Payment and Costs

Numéro de cause ATAS/801/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute between a claimant and a defendant, the parties reached an agreement during a conciliation hearing, leading the arbitral tribunal to take formal note of this settlement. The court ordered the defendant to pay the claimant the sum of 200 currency units in full settlement of all claims within thirty days from the hearing date, and furthermore imposed a judicial fee of 100 currency units on the defendant, consistent with cantonal law stipulating that such fees are charged when the claimant obtains a partial victory following procedural action.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Settlement recorded by Arbitral Tribunal and Court Order for Payment and Costs: The court ordered the defendant to pay the claimant the sum of 200 currency units in full settlement of all claims within thirty days from the hearing date, and furthermore imposed a judicial fee of 100 currency units on the defendant, consistent with cantonal law stipulating that such fees are charged when the claimant obtains a partial victory following procedural action.

Mots-clés

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règlement du litige paiement de l'émolument audition des parties monnaie droit judiciaire demande partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal

This provision is cited in the reasoning section as the basis for imposing a judicial fee, which is subsequently ordered in the dispositive.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in order 4 to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via the means of public law appeal.

art. 42 LTF

Cited in order 4 regarding the formal requirements for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3995/2011 ATAS/801/2012

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 19 juin 2012

En la cause

X___________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de demandeurs domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

contre

Y__________ à Zurich défenderesse

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

- 2/2 -

Vu la demande ;

Vu l’audience de conciliation du 1er juin 2012 ;

Attendu que les parties sont parvenues à un accord lors de cette audience ;

Qu'il convient d'en prendre acte;

Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), un émolument de justice sera mis à la charge de la défenderesse, dans la mesure où la partie demanderesse obtient partiellement gain de cause.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

Statuant d’accord entre les parties

1. Donne acte à la défenderesse de ce qu’elle accepte de payer à la partie demanderesse la somme de 200 fr. pour solde de tout compte des prétentions de cette dernière, dans un délai de 30 jours dès le 1er juin 2012.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Met un émolument de 100 fr. à la charge de la défenderesse.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3995/2011