Cantonal Employment Office v. Unemployment Benefits Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a three-day suspension of unemployment benefits imposed by the Cantonal Employment Office for insufficient job search efforts during June 2017, arguing the sanction was excessive. During the hearing following the appeal, the appellant withdrew the appeal after receiving clarification regarding the penalty. Consequently, the Social Insurance Chamber accepted the withdrawal and struck the case from the court roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Cantonal Employment Office v. Unemployment Benefits Withdrawal: During the hearing following the appeal, the appellant withdrew the appeal after receiving clarification regarding the penalty. Consequently, the Social Insurance Chamber accepted the withdrawal and struck the case from the court roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is implicitly cited as the basis for not imposing costs when the case is struck from the roll following a withdrawal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4106/2017 ATAS/8/2018
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 8 janvier 2018 10ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à PUPLINGE recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, sis rue intimé des Gares 16, GENÈVE
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNOPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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Vu la décision sur opposition du 6 octobre 2017 de l'Office cantonal de l'emploi rejetant l'opposition de Madame A______ à la décision du 20 septembre 2017 infligeant à l'intéressée une sanction sous forme de suspension de son droit à l'indemnité de chômage de trois jours à compter du 1er juillet 2017 pour recherches insuffisantes pour le mois de juin 2017 ; Vu le recours du 10 octobre 2017 considérant que la sanction qui lui a été infligée était trop élevée ; Vu la réponse du 6 novembre 2017 concluant au rejet du recours ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties de ce jour ; Attendu qu'à cette dernière audience la recourante a indiqué qu'au vu des explications qui lui ont été données elle retirait son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière Le président
Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/4106/2017