Appeal on Remission of Overpaid Spousal Benefits Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the remission of an obligation to reimburse overpaid supplementary spousal benefits for the period of July to October 2007, submitting a request to the cantonal invalidity insurance office (OCAI) which subsequently forwarded it to the Social Insurance Court as an appeal. The court determined that, pursuant to the relevant ordinance, a request for remission must be made in writing, motivated, and submitted within 30 days of the restitution decision becoming final, making the OCAI, and not the court, the competent authority to rule on the remission request, leading the court to declare the appeal inadmissible and remit the file to the OCAI for a decision on the remission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal on Remission of Overpaid Spousal Benefits Jurisdiction: The court determined that, pursuant to the relevant ordinance, a request for remission must be made in writing, motivated, and submitted within 30 days of the restitution decision becoming final, making the OCAI, and not the court, the competent authority to rule on the remission request, leading the court to declare the appeal inadmissible and remit the file to the OCAI for a decision on the remission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to inform the parties about the right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the conditions for electronically submitting the appeal memo to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/660/2008 ATAS/794/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 8 du 26 juin 2008
En la cause
Madame R_________, domiciliée à GENEVE, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENEVE
Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président suppléant; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Teresa SOARES, Juges assesseures
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ATTENDU EN FAIT que par décision du 23 janvier 2008, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) a demandé à Madame R_________ (ci-après la recourante) la restitution de 2'460 fr. correspondant à la rente complémentaire pour conjoint touchée à tort de juillet à octobre 2007; Que par demande du 25 février 2008, adressée à l'OCAI, la recourante a sollicité la remise de l'obligation de restituer, faisant valoir sa bonne foi et sa situation difficile ; Que par courrier du 28 février 2008, l'OCAI a transmis au Tribunal de céans la demande de remise, comme objet de sa compétence; Que le Tribunal a ouvert un dossier sous le numéro de cause A/660/2008; Que par courrier du 6 mars 2008, l'OCAI a informé le Tribunal de céans que le courrier de la recourante du 25 février 2008 ne constituait pas un recours mais une demande de remise qui avait été transmise au Tribunal par erreur, car c'était bien l'OCAI - et pour lui la caisse de compensation - qui était compétent en matière de demande de remise;
CONSIDÉRANT EN DROIT que l'art. 4 al. 4 et 5 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA) prescrit que la demande de remise doit être présentée par écrit; qu'elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution; que la remise fait l'objet d'une décision; Qu'en vertu de cette disposition, l'OCAI est bien compétent pour traiter de la demande de remise de la recourante; Qu'il y a donc lieu de renvoyer la cause à cet Office comme objet de sa compétence pour qu'il se prononce sur la demande de remise et rende une décision sujette à recours;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Transmet le dossier à l'OCAI pour objet de sa compétence et décision au sens des considérants.
3. Renonce à percevoir l'émolument.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le Président
Florence SCHMUTZ Georges ZUFFEREY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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