Appeal Inadmissible Due to Insufficient Statement of Error in Lower Court Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to overturn a lower court's decision that had declared his initial claim inadmissible because it lacked factual allegations and proposed evidence. The appellate court established its jurisdiction over the appeal concerning supplementary accident insurance matters and confirmed the appeal was timely filed. However, the court found the appeal itself inadmissible because the appellant failed to sufficiently state why the initial decision declaring his claim inadmissible was erroneous, instead merely presenting arguments on the merits of his underlying claim, which violates the mandatory requirement under procedural law for appeals to be motivated by demonstrating the error in the lower court's ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 209 al. 3 CPC, Art. 311 al. 1 CPC, Art. 57 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 134 al. 2 LOJ; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Statement of Error in Lower Court Ruling: The appellate court established its jurisdiction over the appeal concerning supplementary accident insurance matters and confirmed the appeal was timely filed. However, the court found the appeal itself inadmissible because the appellant failed to sufficiently state why the initial decision declaring his claim inadmissible was erroneous, instead merely presenting arguments on the merits of his underlying claim, which violates the mandatory requirement under procedural law for appeals to be motivated by demonstrating the error in the lower court's ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the court's jurisdiction to hear appeals against decisions of the Administrative Tribunal of First Instance concerning supplementary insurance matters, which was necessary for the court to rule on the case's subject matter.
This article was implicitly used as the ground for declaring the appeal inadmissible because the required motivation was missing.
This provision was applied to rule that the procedure is free of charge (no court fees).
Cited to inform the parties about the possibility of appealing this decision to the Federal Tribunal.
Cited in relation to the deadline and procedure for appealing to the Federal Tribunal.
Cited in relation to the electronic submission requirements for a recourse to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/908/2017
### [ATAS/793/2017](/apps/decis/fr/atas/show/1973494) du 14.09.2017 sur JTAPI/318/2017 ( LCA ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2017/0007/ATAS_000793_2017_A_908_2017.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/908/2017 ATAS/793/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 14 septembre 2017 5ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian CANELA · appelant
contre
GENERALI ASSURANCES GENERALES SA, sise avenue Perdtemps 23, NYON · intimée
Appel du jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mars 2017 (JTAPI/318/2017)
Attendu en fait que, le 7 mars 2017, le conseil de Monsieur A______ a adressé au Tribunal administratif de première instance le courrier suivant :
« Au nom et pour le compte de Monsieur A______, je vous prie de bien vouloir noter que l’audience du lundi 6 février 2017 s’est soldée par un échec, de sorte que, dans le délai de 30 jours qui m’apparaît plus vraisemblablement applicable que celui de 3 mois de l’art. 209 al. 3 CPC, je viens par ces lignes vous saisir d’une demande introductive au fond.
Comme il appert de la procédure, Monsieur A______ conclut à ce que GENERALI Assurance générales SA, de siège social à Nyon (avenue Perdtemps 23), soit condamnée à verser au premier nommé la somme de CHF 100'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le mois de juin 2006 ».
Qu’aucune pièce n’était annexée à cette demande ;
Que, par jugement du 24 mars 2017, le Tribunal administratif de première instance a déclaré irrecevable cette demande, au motif que celle-ci ne contenait pas la moindre allégation de faits ni indication des moyens de preuve proposés ;
Que, par acte du 18 mai 2017, Monsieur A______ a formé appel contre ce jugement, en concluant à son annulation et à ce que l’ordre soit donné audit Tribunal de reprendre l’instruction de la cause, sous suite de frais et dépens ;
Que, subsidiairement, il a conclu à ce que l’intimée soit condamnée au paiement de la somme de CHF 100'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès la conclusion de leur contrat, très subsidiairement avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2013 ;
Qu’il a également conclu à ce que la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 7192123, soit prononcée ;
Que l’appelant a exposé les faits relatifs à sa demande au fond ;
Qu’il n’a pas motivé pour quels motifs l’instance inférieure aurait déclaré à tort irrecevable sa demande ;
Attendu en droit que, conformément à l'art. 134 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît des recours contre les décisions du Tribunal administratif de première instance relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-accidents obligatoire prévue par la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20), relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l’appel a été formé dans le délai légal de trente jours à compter de la notification du jugement en date du 4 avril 2017, compte tenu de la suspension des délais du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 311 al. 1 et 145 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC - RS 272) ;
Que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit également être motivé ;
Que la motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examiné d'office (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 248);
Que l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel ou de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375) ;
Que le fait que le juge d’appel applique le droit d’office, en vertu de l’art. 57 CPC, ne supprime pas l’exigence de motivation prescrite à l’art. 311 al. 1 CPC ;
Que ni la maxime inquisitoire ni le devoir d’interpellation des juges n’interdisent de refuser d’entrer en matière sur un appel ou un recours irrecevable faute de motivation suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_206/2016 consid. 4.2.1 et arrêts cités) ;
Que l’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (arrêt du Tribunal fédéral précité consid. 4.2.2) ;
Qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas exposé en quoi le jugement attaqué aurait violé le droit en déclarant irrecevable sa demande ;
Qu’en effet, l’appelant se contente d’alléguer des faits quant au fond, sans démontrer le caractère erroné de la motivation du jugement au sujet de l'irrecevabilité de sa demande ;
Que, dans ces conditions, l’appel doit être déclaré irrecevable faute de motivation suffisante;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 3 let. a de la loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile du 28 novembre 2010 - LaCC - E 1 05);
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare l’appel irrecevable.![endif]>![if>
2. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
3. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Diana ZIERI · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le