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ATAS/787/2017 • CJ GE ATAS/787/2017 Généré par l'IA

Pension Asset Division Following Divorce

Numéro de cause ATAS/787/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a divorce where the court ordered an equal division of occupational pension assets acquired during the marriage (August 8, 2009, to January 17, 2017), the social insurance chamber executed the division ex officio after the parties failed to provide input. The court determined that the husband's pension assets acquired during the marriage amounted to a specified sum, while the wife had no such assets, leading to the husband owing the wife half of his acquired amount; consequently, the court ordered the pension fund to transfer CHF 17,592.65, plus compensatory interest calculated from the divorce decree's finality until the transfer date, to a blocked account opened in the wife's name at the supplementary institution.

Regeste Legislator

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Art. 22 al. 1 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 12 OPP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF, art. 122 et 123 CC; Pension Asset Division Following Divorce: The court determined that the husband's pension assets acquired during the marriage amounted to a specified sum, while the wife had no such assets, leading to the husband owing the wife half of his acquired amount; consequently, the court ordered the pension fund to transfer CHF 17,592.65, plus compensatory interest calculated from the divorce decree's finality until the transfer date, to a blocked account opened in the wife's name at the supplementary institution.

Mots-clés

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avoirs de prévoyance procédure de divorce partage de la rente pour couple procédure en assurances sociales prévoyance plus étendue partage successoral

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 122 et 123 CC

These articles establish the basis for sharing accrued pension benefits in divorce proceedings, used implicitly in order 1 regarding the transfer of the amount.

art. 281 al. 3 CPC

Cited in the reasoning as the procedural basis for the court to execute the division order after the divorce decree.

art. 22 al. 1 LFLP

Cited in the reasoning as the governing rule for sharing vested pension benefits in the event of divorce.

art. 24 LFLP

Cited in the reasoning as the provision defining the calculation for the shareable vested benefit.

art. 73 al. 2 LPP

Cited as the basis for declaring the proceedings free of charge in the reasoning, leading to order 3.

art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited in the reasoning as the basis for declaring the proceedings free of charge, leading to order 3.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited as the procedural basis for filing an appeal on matters of public law against the present ruling (Order 4).

art. 42 LTF

Cited as the procedural rule regarding the conditions for filing the appeal electronically (Order 4).

art. 12 OPP 2

This article governs the applicable interest rate for compensatory interest, which is incorporated into the calculation mentioned in Order 1.

art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited in the reasoning (para 7) as the basis for the costs decision (Order 3).

art. 73 al. 2 LPP

Cited in the reasoning (para 7) as the basis for the costs decision (Order 3).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/536/2017 ATAS/787/2017

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 septembre 2017 1ère Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à ST-MARTIN demandeurs

Madame A______, domiciliée à BERNEX

contre

FONDS DE PRÉVOYANCE FAVOROL PAPAUX SA, sis c/o défendeur Vonlanthen Consulting SA, ZI de l’Ecorcheboeuf 4, CARROUGE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

2/5

EN FAIT

1. Par jugement du 25 novembre 2016, la 11ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1980, et Monsieur A______, né le ______ 1982, mariés en date du 8 août 2009.

2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 17 janvier 2017 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 15 février 2017 pour exécution du partage.

4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 8 août 2009 et le 17 janvier 2017.

5. L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants :

S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse :

- Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 29 mars 2017 que, durant le mariage, la demanderesse soit a été au bénéfice d’indemnités de chômage, soit n’a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations.

S'agissant des avoirs LPP du demandeur :

- Par courrier du 19 juillet 2017, Vonlanthen Consulting SA, pour le compte du Fonds de prévoyance Favorol Papaux SA, a indiqué que le demandeur avait été affilié du 30 août 2004 au 31 décembre 2007, puis du 17 juin 2008 au 31 mars 2012. Au jour du mariage, la prestation de libre passage s’élevait à CHF 7'330.60.

La prestation de sortie avait été transférée, le 27 avril 2012, à la caisse de pension Griesser. Vonlanthen Consulting SA précise par ailleurs que le demandeur est à nouveau affilié auprès du Fonds de prévoyance Favorol Papaux SA depuis le 4 mai 2017 et que celle-ci a reçu de Swiss Life une prestation de libre passage le 6 juillet 2017.

- Le 16 mai 2017, la caisse de pension Griesser a confirmé avoir affilié le demandeur du 1er avril 2012 au 29 février 2016 et avoir transféré la prestation de sortie à Swiss Life.

- Par courrier du 2 mars 2017, Swiss Life a déclaré que la prestation de sortie du demandeur au jour du divorce s’élevait à CHF 43'490.85, et que les avoirs LPP acquis au jour du mariage, intérêts au jour du divorce compris, étaient de CHF 8'305.55. Un collaborateur de Swiss Life a précisé, par téléphone du 3 mai 2017, que le demandeur était affilié auprès d’elle depuis le 1er mars 2016.

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6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 23 août 2017. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 8 septembre 2017, un arrêt serait rendu sur cette base. La demanderesse a été par ailleurs invitée à indiquer si elle détenait à ce jour un compte de libre passage. Si tel n’était pas le cas, elle était invitée à procéder à l'ouverture d'un compte de libre passage à son nom auprès d'un établissement bancaire de son choix, et à transmettre à la chambre de céans cette information. À défaut, les fonds seraient versés à son nom à la Fondation institution supplétive LPP à Zurich.

7. Les demandeurs ne se sont pas manifestés dans le délai imparti.

8. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à

5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003,

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2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017.

4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 8 août 2009, d’autre part, le

17 janvier 2017, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 35'185.30 (CHF 43'490.85 – CHF 8'305.55), les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance défenderesse.

Quant à la demanderesse, elle n’a pas de prestation de libre passage à partager la concernant.

Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 17'592.65 (CHF 35'185.30 : 2).

6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Invite le FONDS DE PRÉVOYANCE FAVOROL PAPAUX SA à transférer du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 17'592.65 sur un compte à ouvrir en faveur de Madame A______ auprès de la Fondation institution supplétive LPP, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 janvier 2017 jusqu'au moment du transfert.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

et à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, case postale 8468, 8036 Zurich

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