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ATAS/785/2008 • CJ GE ATAS/785/2008 Généré par l'IA

Pension Asset Division Upon Divorce

Numéro de cause ATAS/785/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a divorce, the Cantonal Social Insurance Court was tasked with executing the mandated equal division of professional pension assets accrued between the date of marriage (August 10, 1985) and the date the divorce judgment became final (February 28, 2008), as the parties did not agree on the division amounts. Based on the figures provided by the respective pension institutions—CHF 91,468.40 for one party and CHF 33,999.10 for the other, both including accrued interest—the Court determined that one former spouse owed the other a net balance of CHF 28,734.65, plus compensatory interest on that amount from February 28, 2008, until the date of actual transfer, citing procedural rules for executing such pension sharing upon divorce.

Regeste Legislator

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Art. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 12 OPP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF; Pension Asset Division Upon Divorce: Based on the figures provided by the respective pension institutions—CHF 91,468.40 for one party and CHF 33,999.10 for the other, both including accrued interest—the Court determined that one former spouse owed the other a net balance of CHF 28,734.65, plus compensatory interest on that amount from February 28, 2008, until the date of actual transfer, citing procedural rules for executing such pension sharing upon divorce.

Mots-clés

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avoirs de prévoyance partage de la rente pour couple partage successoral calcul de contribution d'entretien cession d'actions transferts sociaux

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 73 al. 2 LPP

Cited in the reasoning for the decision to make the procedure free of charge.

89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited in the reasoning for the decision to make the procedure free of charge.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited to specify the conditions for addressing the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/772/2008 ATAS/785/2008

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 1er juillet 2008 En la cause

Madame M__________, domiciliée à CHATELAINE demandeurs

Monsieur M__________, domicilié à CHATELAINE

contre

CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE-DE défenderesses LA CONSTRUCTION, rue de Malatrex 14, 1201 GENEVE

CAISSE DE PREV.PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE GE, rue des Noirettes 14;Case postale 1155, 1211 GENEVE 26

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Christine BULLIARD-MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs.

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EN FAIT

1. Par jugement du 10 janvier 2008, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M__________, et Monsieur M__________, mariés en date du 10 août 1985.

2. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 28 février 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 7 mars 2008 pour exécution du partage.

4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 10 août 1985 et le 28 février 2008.

5. Selon le courrier de la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) du 22 mai 2008, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 91'468 fr.40, intérêts compris au 29 février 2008, y compris un libre passage de 66'417 fr. 25 constitué entre le 25 février 1991 et le mois de mars 2004 auprès de l'employeur précédent..

Selon le courrier de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE du 20 mars 2008, celle de la demanderesse est de 33'999 fr. 10 fr, intérêt compris au 29 février 2008, y compris un libre passage de 11'548 fr. 20 constitué auprès de la Zürich pour la période de février 1999 à décembre 2003. La demanderesse a par ailleurs confirmé ne pas avoir travaillé avant 1999, étant mère au foyer.

Ces documents ont été transmis aux parties en cours d'instruction et par pli du 18 juin 2008, la juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 30 juin 2008, un arrêt serait rendu sur cette base.

6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC),

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le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la

conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230;

ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 août 1985, d’autre part le 28 février 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 91'468 fr.40 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 33'999 fr.10, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 45'734 fr.20 (91'468 fr.40 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 16'999 fr.55 (33'999 fr.10 :

2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 28'734 fr.65.

5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur ((ATF 129 V 255 consid. 3).

6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Invite la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) à transférer, du compte de Monsieur M__________, la somme de 28'734 fr. 65 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE en faveur de Madame M__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 28 février 2008 jusqu'au moment du transfert.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente :

Yaël BENZ Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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