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ATAS/766/2012 • CJ GE ATAS/766/2012 Généré par l'IA

Claimant vs. Incorrect Insurer and Proper Insurer Action

Numéro de cause ATAS/766/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant sued an entity for payment under a supplementary hospitalization insurance policy, but later realized they had mistakenly sued the cooperative that handled their mandatory basic health insurance (LAMal) and filed a new claim against the correct entity for the supplementary insurance. The court reasoned that while it had jurisdiction over disputes related to both mandatory and supplementary health insurance, the initial claim against the wrong defendant (the cooperative) must be rejected, as the proper action for the supplementary claim against the correct insurer would proceed under a separate file, thus avoiding procedural confusion and unnecessary prolongation of the current case against the initial defendant.

Regeste Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 42 LTF; Claimant vs. Incorrect Insurer and Proper Insurer Action: The court reasoned that while it had jurisdiction over disputes related to both mandatory and supplementary health insurance, the initial claim against the wrong defendant (the cooperative) must be rejected, as the proper action for the supplementary claim against the correct insurer would proceed under a separate file, thus avoiding procedural confusion and unnecessary prolongation of the current case against the initial defendant.

Mots-clés

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assureur assurance de base allégations de santé action en paiement production de créance créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in the dispositive to specify the applicable rules for appealing the decision to the Federal Tribunal.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the dispositive regarding the deadline and procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.

art. 74 al. 2 let. a LTF

Cited in the dispositive to specify the conditions for admissibility of an appeal to the Federal Tribunal when the litigious value is low.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive to indicate the requirements for submitting an appeal brief to the Federal Tribunal electronically.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/581/2012 ATAS/766/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 juin 2012

1ère Chambre

En la cause

Monsieur P__________, domicilié à Meyrin, comparant avec demandeur élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro

contre

SOCIETE COOPERATIVE KPT/CPT CAISSE-MALADIE, sise défenderesse case postale 8624, 3001 Bern, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître WEHRLI Olivier

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

- 2/4 -

Attendu en fait que Monsieur P__________, représenté par Me Mauro POGGIA, a déposé le 21 février 2012 auprès de la Cour de céans une demande dirigée contre la SOCIETE COOPERATIVE KPT/CPT CAISSE-MALADIE et visant à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 2'506 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 21 avril 2011, ce sur la base d'une assurance complémentaire "frais d'hospitalisation" ;

Que par courrier du 4 avril 2012, Me Olivier WEHRLI s'est constitué avec élection de domicile pour la SOCIETE COOPERATIVE KPT/CPT CAISSE-MALADIE ;

Que le 27 avril 2012, celle-ci a conclu à ce que le demandeur soit débouté de toutes ses conclusions, au motif essentiellement qu'elle l'assurait dans le cadre de la LAMal uniquement ;

Que par courrier du 23 mai 2012, le demandeur, constatant que par inadvertance, il avait assigné une société inexacte, a remis à la Cour de céans une seconde demande remplaçant la première et dirigée contre KPT/CPT ASSURANCES SA ;

Que le 24 mai 2012, la SOCIETE COOPERATIVE KPT/CPT CAISSE-MALADIE a persisté dans ses conclusions, rappelant qu'il n'était pas possible de "remplacer" une demande par une autre ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 292) et à 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10) et des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA; RS 221.229.1) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que le demandeur a dirigé sa demande du 21 février 2012 contre la SOCIETE COOPERATIVE KPT/CPT CAISSE-MALADIE auprès de laquelle il est assuré dans le cadre de l'assurance obligatoire des soins selon la LAMal ; qu'il a cependant conclu à des prestations en relation avec une assurance complémentaire "frais d'hospitalisation" ;

Qu'il a réalisé son erreur et a, le 23 mai 2012, saisi la Cour de céans d'une nouvelle demande ;

Qu'il se justifie dès lors de rejeter la demande du 21 février 2012 contre la SOCIETE COOPERATIVE KPT/CPT CAISSE-MALADIE (ATF du 28 mars 2002, C 325/00 ; ATF du 10 janvier 2006, B 60/05) ; que la nouvelle demande déposée contre KPT/CPT

A/581/2012

- 3/4 -

ASSURANCES SA le 23 mai 2012 fera l'objet d'une procédure distincte, cause A/1587/2012 ; que la procédure ne sera pas prolongée inutilement dans la mesure où la KPT/CPT ASSURANCES SA n'a pas encore été en mesure de se déterminer sur le droit du demandeur à des prestations LCA ;

A/581/2012

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare la demande recevable.

Au fond :

2. La rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). Lorsque la valeur litigieuse minimale de 30'000 francs n'est pas atteinte, le recours n'est recevable que si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La valeur litigieuse des conclusions pécuniaires est en l'espèce, au sens de la LTF, inférieure à 30'000 fr.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

A/581/2012