Social Insurance Pension Review and Re-examination Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant appealed a decision by the social insurance office that granted a full disability pension for a limited period and a half pension for a subsequent limited period, following which the office proposed a neuropsychological expertise, to which the claimant agreed, leading to a mutual agreement to review the entire medical and professional file. The Court affirmed its jurisdiction based on the applicable law and, noting the agreement between the parties, overturned the original decision and mandated that the insurance office proceed with the comprehensive re-examination, including the proposed neuropsychological expertise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Social Insurance Pension Review and Re-examination Order: The Court affirmed its jurisdiction based on the applicable law and, noting the agreement between the parties, overturned the original decision and mandated that the insurance office proceed with the comprehensive re-examination, including the proposed neuropsychological expertise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the court's competence to rule on the dispute, which precedes the operative orders.
Cited in order 5 to inform the parties of the possibility and procedure for appealing to the Federal Tribunal.
Cited in order 5 regarding the conditions for addressing the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/609/2008 ATAS/759/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 24 juin 2008
En la cause
Monsieur S __________, domicilié à GENEVE recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENEVE
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 21 février 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a reconnu le droit de Monsieur S __________, né en 1963, à une rente entière d'invalidité du 1er octobre 2005 au 31 janvier 2007, et à une demi-rente du 1er février au 31 mai 2007;
Que par courrier du 25 février 2008, contresigné par la Dresse A __________, l'assuré a interjeté recours contre ladite décision;
Que le 15 mai 2008, l'OCAI a proposé, suite aux arguments développés par l'assuré dans son recours, la mise sur pied d'une expertise neuropsychologique accompagnée le cas échéant par des tests neuropsychologiques associés;
Que le 4 juin 2008, l'assuré s'est déclaré d'accord à ce que l'OCAI reprenne l'étude globale du dossier tant sur le plan médical que professionnel;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Qu'un accord est intervenu entre les parties;
Qu'il convient de donner acte aux parties de cet accord qui met fin au présent litige;
A/609/2008
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Annule la décision du 21 février 2008.
2. Donne acte à l'OCAI de ce qu'il a proposé de reprendre l'examen du dossier en mettant notamment sur pied une expertise neuropsychologique accompagnée le cas échéant par des tests neuropsychologiques associés.
3. L'y condamne en tant que de besoin.
4. Renonce à percevoir un émolument.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/609/2008