Federal Tribunal Overturns Pension Reduction, Orders Extraordinary Disability Evaluation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a previous ruling that partially granted an appeal by partially reducing an entire disability pension to a half-pension and awarding costs, the Federal Tribunal annulled that judgment, ordering the administrative office to complete the investigation based on findings that the appellant had a 50% work capacity in his original trade and 100% in an adapted role, necessitating an extraordinary evaluation method for the disability degree. Consequently, the Social Insurance Chamber found that the appellant had partially succeeded and ordered the administrative office to pay the appellant CHF 1,000 in costs, plus a CHF 200 court fee, while remitting the matter back to the office for further determination of the disability degree based on the new findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAFederal Tribunal Overturns Pension Reduction, Orders Extraordinary Disability Evaluation: Consequently, the Social Insurance Chamber found that the appellant had partially succeeded and ordered the administrative office to pay the appellant CHF 1,000 in costs, plus a CHF 200 court fee, while remitting the matter back to the office for further determination of the disability degree based on the new findings.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive regarding the procedure for filing a complaint against the present judgment.
Texte complet
A/687/2012
### [ATAS/744/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1969978) du 18.06.2014 ( AI ) , DEPENS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0007/ATAS_000744_2014_A_687_2012.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/687/2012 ATAS/744/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 18 juin 2014 5ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRATSCHI Gilbert · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE · intimé
Vu la décision du 6 février 2012 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OAI), supprimant la rente d'invalidité entière de M. A______ ;
Vu l’arrêt de la chambre de céans du 15 janvier 2014, admettant partiellement le recours contre cette décision, réformant la décision dans le sens que la rente d’invalidité entière était remplacée par une demi-rente dès le 1er avril 2012, condamnant l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens et mettant un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé ;
Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2014, annulant le jugement précité, renvoyant la cause à l’OAI afin qu’il complète l’instruction au sens des considérants et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure ;
Attendu que notre Haute Cour a constaté que l’état de santé de l’intimé s’était amélioré depuis la décision initiale de rente sur le plan psychique, mais que, au niveau somatique, le recourant disposait au moment déterminant d’une capacité de travail de 50 % dans l’activité de menuisier et de 100 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles ;
Qu’il y avait toutefois lieu, selon le Tribunal fédéral, de déterminer les répercussions de cette modification des circonstances sur le degré d’invalidité par la méthode extraordinaire d’évaluation de l’invalidité ;
Que compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que le recourant a obtenu partiellement gain de cause ;
Que, cela étant, l’intimé sera condamné à lui verser une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens ;
Que l’émolument de justice, fixé à CHF 200.-, sera de nouveau mis à la charge de l’intimé.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens.![endif]>![if>
2. Met un émolument de justice de CHF 200.- à la charge de l’intimé.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former une réclamation auprès de la chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10); la réclamation doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou de son mandataire; elle doit être adressée à la chambre de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Diana ZIERI · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le