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ATAS/744/2008 • CJ GE ATAS/744/2008 Généré par l'IA

Claimant Recourse Moot Following Administrative Rectification of Benefit Repayment Demand

Numéro de cause ATAS/744/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The initial situation involved an administrative decision demanding the repayment of supplementary benefits to an individual for the period between late 2002 and mid-2004; however, the administrative office subsequently annulled this repayment demand upon appeal, confirming the individual had not wrongly received the benefits as they had not left the canton. The reviewing court determined that since the administrative office had already rectified the situation and confirmed the claimant owed nothing, the recourse filed by the claimant was consequently rendered moot, leading the court to dismiss the case from the roll.

Regeste Legislator

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Art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, Art. 42 LTF; Claimant Recourse Moot Following Administrative Rectification of Benefit Repayment Demand: The reviewing court determined that since the administrative office had already rectified the situation and confirmed the claimant owed nothing, the recourse filed by the claimant was consequently rendered moot, leading the court to dismiss the case from the roll.

Mots-clés

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prestation complémentaire restitution de prestations condition du droit à la prestation d'assurance perception abusive de prestations de l'aide sociale réclamation administrative préalable indemnité équitable de remplacement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited as the basis for forming an appeal in public law matter before the Federal Tribunal concerning federal complementary benefits.

art. 42 LTF

Cited to specify the conditions for submitting the appeal memo electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4930/2007 ATAS/744/2008

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 24 juin 2008

En la cause

Madame B_________, domiciliée à CHATELAINE recourante

contre

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis Route de intimé Chêne 54, GENEVE

Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 30 juillet 2004, l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES (devenu SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, ci-après SPC) a réclamé à Madame B_________ (ci-après la recourante) la restitution des prestations perçues entre le 1er décembre 2002 et le 31 juillet 2004, soit une somme de 25'038 fr. ;

Que suite à l'opposition de la recourante, le SPC a admis l'opposition, et par décision sur opposition du 9 novembre 2007, a annulé la décision litigieuse, considérant que les prestations susmentionnées n'avaient pas été perçues à tort, car la recourante n'avait pas quitté le canton de Genève ;

Que par recours du 7 décembre 2007, la recourante rappelle les difficultés de vie qui ont été les siennes, confirme n'avoir jamais quitté le canton, et s'oppose à ce qu'on lui demande la restitution des prestations qu'elle a reçues ;

Que dans sa réponse du 5 février 2008, le SPC confirme que la décision de restitution a bien été annulée, que la recourante n'est pas redevable de quoi que ce soit au SPC et qu'elle n'a pas reçu de prestations à tort ;

Que par courrier du 20 février 2008, le Tribunal de céans a demandé à la recourante si elle avait ainsi obtenu satisfaction, constatant que le recours était devenu sans objet, et lui a fixé un délai pour se déterminer au 5 mars 2008;

Que malgré un rappel et un nouveau délai au 25 mars 2008, la recourante n'a pas répondu au Tribunal ;

Qu'elle a été informée, par courrier du 17 juin, que la cause serait rayée du rôle.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que le Tribunal est compétent en la matière (art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ) , et le recours recevable à la forme (art. 56 à 60 LPGA) ;

Qu'il apparaît, au vu des pièces au dossier et des faits rappelés ci-dessus, que le recours est devenu sans objet, de sorte qu'il convient de rayer la cause du rôle.

A/4930/2007

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Constate que le recours est devenu sans objet.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Yaël BENZ Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/4930/2007