Insurance Office Reconsideration During Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed an appeal against a decision by the disability insurance office that denied an insured person an attendance allowance; during the appellate proceedings, the insurance office reconsidered its position and requested the case be returned for further investigation and a new decision. The court acknowledged its jurisdiction and noted that the insurer retained the right to reconsider a decision until the issuance of its opinion, thus partially accepting the appeal, annulling the original decision, and remanding the case to the insurance office for supplementary instruction and a subsequent ruling, rendering the appeal itself moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ, Art. 53 al. 3 LPGA; Insurance Office Reconsideration During Appeal: The court acknowledged its jurisdiction and noted that the insurer retained the right to reconsider a decision until the issuance of its opinion, thus partially accepting the appeal, annulling the original decision, and remanding the case to the insurance office for supplementary instruction and a subsequent ruling, rendering the appeal itself moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the court's jurisdiction, which is relevant to the admissibility of the appeal.
The court partially admitted the appeal because the insurer suggested referring the case back for further investigation based on the insurer's right to reconsider a decision.
Texte complet
A/950/2013
### [ATAS/735/2013](/apps/decis/fr/atas/show/1968738) du 11.07.2013 ( AI ) , ADMIS/RENVOI
[](/apps/decis/fr/atas/file/2013/0007/ATAS_000735_2013_A_950_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/950/2013 ATAS/735/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 11 juillet 2013 3ème Chambre
En la cause
Madame C__________, domiciliée c/o sa tutrice, Madame D__________, GENEVE · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENEVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 15 février 2013, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : l'OAI), a nié à Madame C__________ (ci-après : l'assurée) le droit à une allocation pour impotent;
Que le 20 mars 2013, Madame D__________, tutrice de l'assurée, a interjeté recours au nom de cette dernière auprès de la Cour de céans;
Qu'un délai au 28 mars 2013 a été accordé à la recourante pour motiver son recours, ce qu'elle a fait;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 14 mai 2013, a conclu au rejet du recours;
Que la recourante a répliqué le 17 juin 2013;
Que dans sa duplique du 8 juillet 2013, l'intimé a informé la Cour de céans qu'il avait reconsidéré sa position et qu'il suggérait que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé le renvoi du dossier et, partant, l’admission partielle du recours, sans cependant rendre de décision formelle en ce sens puisqu'il s'est déjà exprimé précédemment;
Qu'il convient dès lors d'admettre partiellement le recours;
Qu’au vu de l’annulation de la décision litigieuse, le recours devient sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
A la forme
1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if>
Au fond:
2. L'admet partiellement. ![endif]>![if>
3. Annule la décision du 15 février 2013. ![endif]>![if>
4. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. ![endif]>![if>
La greffière Marie-Catherine SECHAUD · La Présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le