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ATAS/731/2014 • CJ GE ATAS/731/2014 Généré par l'IA

Claimant v. Compensation Fund on Suspension of Repayment Determination

Numéro de cause ATAS/731/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant, who had received family allowances for four children, including one whose paternity was disputed, was ordered by the compensation fund to repay overpaid benefits accrued between October 2011 and May 2013 after learning the registered father was not the father of the youngest child. The claimant appealed the fund's subsequent decision which merely suspended the final determination on repayment, pending coordination with another fund regarding potential offsetting payments. The court dismissed the appeal as inadmissible because the decision being challenged was a procedural order—suspending the proceedings—which does not cause irreparable harm and is not subject to an immediate appeal; the substantive issue regarding the obligation to repay the allowance remains subject to a final administrative decision.

Regeste Legislator

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Art. 1 LAFam, Art. 38A al. 1 LAF, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 35 LPGA, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 5 al. 2 PA; Claimant v. Compensation Fund on Suspension of Repayment Determination: The claimant appealed the fund's subsequent decision which merely suspended the final determination on repayment, pending coordination with another fund regarding potential offsetting payments. The court dismissed the appeal as inadmissible because the decision being challenged was a procedural order—suspending the proceedings—which does not cause irreparable harm and is not subject to an immediate appeal; the substantive issue regarding the obligation to repay the allowance remains subject to a final administrative decision.

Mots-clés

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caisse de compensation pour allocations familiales suspension des prestations ordre de paiement devoirs de famille contributions d'entretien pour enfants condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 131 V 164
Disability Pension Award: Scope of Challenge Across Multiple Decisions
ATF 125 V 414
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid.
ATF 133 IV 139
Defendant's Appeal Regarding Denial of Suspensive Effect for Refusal of Evidential Measures Inadmissible Due to Lack of Irreparable Harm
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 95 LTF

Cited as the condition for filing an appeal concerning the application of the federal law on family allowances with the Federal Tribunal.

art. 116 LTF

Cited as the condition for filing a subsidiary constitutional appeal concerning the application of cantonal law on family allowances with the Federal Tribunal.

art. 61 let. a LPGA

Cited as the basis for declaring the procedure free of charge (costs).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/614/2014 ATAS/731/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 juin 2014 4ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à NEUCHATEL recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION - intimée SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, sis Rue des Gares 12, GENEVE

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

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EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après l’intéressée ou la recourante) est mère de quatre enfants, B______, né le ______ 2001, C______, né le ______ 2003, D______, né le ______ 2004 et E______ né le ______ 2011. Suite à sa séparation avec son exmari, Monsieur F______, l’intéressée a perçu directement du service des allocations familiales de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse ou l’intimée) les allocations familiales pour ses quatre enfants.

2. L’intéressée a informé la caisse que le père de son fils E______ n’est pas son exmari, mais qu’il fallait attendre une action en désaveu de paternité.

3. Le 11 août 2012, l’intéressée a fait savoir à la caisse qu’elle n’avait pas encore de document concernant le désaveu de paternité et qu’elle le leur communiquerait dès sa réception.

4. Par courrier reçu par la caisse le 13 mars 2013, l’intéressée a communiqué qu’elle avait repris son nom de jeune fille et que son quatrième enfant avait pris le nom de son père, et portait désormais le nom de E______ G______.

5. Par décision du 25 juin 2013, la caisse a réclamé à l’intéressée la restitution du montant de CHF 9'900.- correspondant aux allocations perçues à tort d’octobre 2011 à mai 2013. Cette décision était motivée par le fait que la caisse avait appris récemment que Monsieur F______ n’était pas le père de E______.

6. L’intéressée s’est opposée à cette décision.

7. Par décision incidente sur opposition du 7 février 2014, la caisse a suspendu la procédure, dans l’attente de la détermination de la caisse de l’employeur de Monsieur G______. En effet, l’étendue de la dette pouvait être réduite par compensation avec les prestations dues à ce dernier.

8. Le 26 février 2014, l’intéressée interjette recours, considérant que la caisse lui avait versé à tort et de son plein gré les allocations familiales. Elle l’avait en effet informée avoir quitté le canton de Genève pour s’installer à Neuchâtel auprès de son nouveau compagnon, père de son quatrième enfant. Pour le surplus, la caisse d’allocations de Neuchâtel avait répondu à Monsieur G______ qu’elle n’avait aucune possibilité de verser des allocations tant qu’il n’avait pas reconnu son fils et qu’il avait l’autorité parentale conjointe. L’intéressée rappelle qu’elle a envoyé tous les documents nécessaires, tant en ce qui concerne le désaveu de paternité que le divorce, et que la caisse était informée. Elle souhaitait trouver une solution avec la caisse d’allocations de Genève, en toute bonne foi.

9. Dans sa réponse du 18 mars 2014, la caisse conclut à l’irrecevabilité du recours interjeté par l’intéressée, aucune décision sur opposition quant au fond tant sur le principe même de la restitution que sur la question de la remise n’ayant été prise suite à l’opposition formée par la recourante.

10. Le 7 avril 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

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11. A la requête de la chambre de céans, la caisse a communiqué en date du 24 avril 2014 son dossier complet. Elle a persisté pour le surplus dans les termes de sa réponse du 18 mars 2014.

12. Invitée à se déterminer, la recourante n’a pas déposé d’écritures dans le délai imparti.

13. Le 28 mai 2014, la caisse a communiqué à la chambre de céans un bulletin de versement à destination de la recourante suite à une conversation téléphonique avec cette dernière. Elle a précisé par ailleurs que la caisse déterminante est celle des indépendants du service cantonal d’allocations familiales.

14. Par courrier du 6 juin 2014, la recourante se déclare d’accord de rembourser ce qui a été donné en trop, mais trouve juste qu’un accord soit pris qui tienne compte de l’année où le père de l’enfant n’a pas pu reconnaître son fils.

15. Après communication de cette écriture à la caisse, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF; RS J 5 10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Conformément à l’art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la présente loi n’y déroge expressément.

Sur le plan cantonal, la loi prévoit que les prestations sont régies par la LPGA et ses dispositions d’exécution dans la mesure où la loi fédérale ou la présente loi y renvoie (cf. art. 2B let. b) LAF).

3. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification (cf. art.

56 al. 1 et 60 LPGA ; art. 38A al. 1 LAF).

En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée à la recourante le 7 février 2014. Il s’ensuit que le recours interjeté le 27 février 2014 selon le timbre postal l’a été en temps utile.

4. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie,

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sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V

414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).

L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision

– constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées).

En l’occurrence, à teneur du dispositif de la décision querellée, seule la suspension de la procédure est prononcée. Il s’agit en réalité d’une décision d’ordonnancement de la procédure au sens des articles 52 al. 1 LPGA et 14 LPA. C’est ainsi à tort que l’intimé l’a qualifiée de décision sur opposition. En effet, les décisions d'ordonnancement de la procédure au sens de l'art. 52 al. 1 in fine LPGA («prozessund verfahrensleitende Verfügungen»; «decisioni processuali e pregiudiziali», selon les versions allemande et italienne de cette disposition) sont des décisions incidentes que le législateur a soustraites à la procédure d'opposition, afin d'éviter des retards excessifs dans le déroulement de la procédure (Ueli KIESER, ATSG- Kommentar, 2003, note 18 ad art. 52; FF 1999 4261). A titre d'exemples de décisions d'ordonnancement de la procédure la doctrine mentionne, en particulier, les décisions relatives à la consultation du dossier, à la suspension de la procédure, à la récusation, à l'assistance judiciaire gratuite ou encore des décisions en relation avec l'établissement des faits (KIESER, op. cit., note 18 ad art. 52). Est également mentionnée la décision sur la compétence au sens de l'art. 35 LPGA (Bernard ROLLI, La partie générale du droit des assurances sociales [Les points forts de la nouvelle LPGA], dans In dubio, 1/2003 pp. 27 et 41, note 49). Une telle décision est directement attaquable devant l’autorité de recours (art. 56 al. 1 LPGA).

b) Cela étant, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable, c'est-à-dire un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (art. 46 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 – PA, RS 172.021, en relation avec l’art. 5 al. 2 PA ; art. 57 let. c) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA, RS/GE E 5 10 ; ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.1 p. 291).

5. En l’occurrence, la recourante ne prétend pas que la décision incidente ou préjudicielle entreprise lui causerait un dommage irréparable. Les arguments

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qu’elle fait valoir portent sur le fond du litige, à savoir la restitution du montant des allocations familiales qu’elle considère avoir reçu de bonne foi. Or, suite à l’opposition de la recourante, l’intimé n’a pas encore statué définitivement sur cette question.

6. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté contre la décision incidente est irrecevable.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H LPA).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi cantonale sur les allocations familiales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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