Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/720/2010 • CJ GE ATAS/720/2010 Généré par l'IA

Claimant Challenges Retroactive Unemployment Cancellation; Court Remands to Administrative Objection Stage

Numéro de cause ATAS/720/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant challenged the retroactive cancellation of her unemployment file by the cantonal employment office, arguing the cancellation letter constituted a decision lacking legal basis and that the retroactive effect harmed her potential future benefit entitlements. The court determined that the administrative office correctly acknowledged the letter was a decision, but ruled that under the relevant Social Insurance General Provisions, the proper procedure for contesting such a decision is through an objection filed directly with the administrative office that issued it, not immediately via appeal to the cantonal social insurance court; consequently, the court declined jurisdiction and transmitted the matter back to the employment office for a ruling on the initial contestation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 49 al. 1 LPGA, Art. 49 al. 2 LPGA, Art. 49 al. 3 LPGA, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF; Claimant Challenges Retroactive Unemployment Cancellation; Court Remands to Administrative Objection Stage: The court determined that the administrative office correctly acknowledged the letter was a decision, but ruled that under the relevant Social Insurance General Provisions, the proper procedure for contesting such a decision is through an objection filed directly with the administrative office that issued it, not immediately via appeal to the cantonal social insurance court; consequently, the court declined jurisdiction and transmitted the matter back to the employment office for a ruling on the initial contestation.

Mots-clés

Généré par l'IA
contestation de la radiation indemnité de chômage déclinatoire de compétence recours contre des décisions administratives droit aux prestations d'assurance licenciement abusif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110)

Cited as the basis for the procedure allowing the parties to appeal the present ruling to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited to define the conditions for addressing the appeal memo to the Federal Tribunal electronically.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/888/2010 ATAS/720/2010

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4 du 30 juin 2010

En la cause

Madame Z___________, domiciliée à GENEVE recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, intimé GENEVE

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

- 2/4 -

Attendu en fait que Madame Z___________ a saisi le Tribunal de céans par acte du 11 mars 2010 au motif que l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) lui a annoncé, par courrier du 16 février 2010, l’annulation de son dossier avec effet rétroactif au 9 janvier 2010 ;

Qu’elle allègue avoir demandé des explications, ainsi que la notification d’une décision, ce à quoi elle s’est heurtée à un refus net de la cheffe de groupe ;

Qu’elle considère néanmoins que le courrier du 16 février 2010 constitue une décision ;

Qu’elle en conteste la validité ainsi que l’effet rétroactif, invoquant l’incompétence de la personne qui l’a prise et l’absence de base légale ;

Qu’elle conclut à la nullité de la décision et à sa réintégration dans la liste des demandeurs d’emplois ;

Qu’invité à se déterminer, l’OCE admet que le courrier du 16 février 2010 constitue bien une décision, nonobstant l’absence de voies de droit ;

Que sur le fond, il relève que l’assurée n’a aucun intérêt juridique à contester ladite annulation, dès lors qu’elle est en incapacité de travail depuis le 9 novembre 2009 ;

Qu’une telle annulation ne la prétérite nullement, attendu que dès qu’elle sera en possession d’un certificat médical de reprise de travail elle pourra se réinscrire ;

Que dans ses observations du 4 mai 2010, l’assurée relève qu’il n’y a pas de base légale à l’annulation de son dossier, que son exclusion au motif de congé de maladie équivaut à un licenciement pour cause de maladie, interdit par la loi ;

Qu’elle conteste au demeurant l’absence de préjudice, dans la mesure où en cas de réinscription il lui semble qu’elle n’aurait alors pas cotisé assez longtemps pour avoir droit à l’indemnité, dès lors qu’elle a cessé de travailler fin mars 2009 ;

Que ces écritures ont été communiquées à l’intimé et la cause gardée à juger ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article

56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI ; RS 837.0) ;

A/888/2010

- 3/4 -

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon l’art. l’art. 49 al. 1 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord ;

Que si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation (art. 49 al. 2 LPGA) ;

Que la décision doit être motivée et indiquer les voies de droit (art. 49 al. 3 LPGA) ;

Qu’en l’espèce, l’intimé admet que son courrier du 16 février 2010 constitue bien une décision ;

Que conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues ;

Qu’il appartient en conséquence à l’intimé de statuer sur la contestation de l’assurée ;

Que par conséquent le Tribunal de céans n’entrera pas en matière sur le « recours » de l’assurée et transmettra la cause à l’intimé, comme objet de sa compétence ;

A/888/2010

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. N’entre pas en matière.

2. Transmet la cause à l’intimé comme objet de sa compétence.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

A/888/2010