Claimant's Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing Despite Health Issues
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant contested a decision from the social benefits service regarding the imputation of a hypothetical income to his spouse for supplementary benefits, appealing a rejection of his prior opposition that had become final due to a missed appeal deadline. The court found that the claimant's appeal against the March 2008 decision, lodged in February 2009, was manifestly filed outside the statutory thirty-day period. Although the claimant cited severe health problems and the recent loss of his mother as reasons for the delay, the court determined that these personal circumstances, while understandable, did not constitute an objective impossibility or force majeure justifying an exceptional restitution of the appeal deadline under the law, thus rendering the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 30 LPGA, Art. 40 al. 1 LPGA, Art. 41 al. 1 LPGA, Art. 35 OJ; Claimant's Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing Despite Health Issues: The court found that the claimant's appeal against the March 2008 decision, lodged in February 2009, was manifestly filed outside the statutory thirty-day period. Although the claimant cited severe health problems and the recent loss of his mother as reasons for the delay, the court determined that these personal circumstances, while understandable, did not constitute an objective impossibility or force majeure justifying an exceptional restitution of the appeal deadline under the law, thus rendering the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed outside the statutory time limit, based on this provision.
This provision regarding the conditions for restitution of the time limit was examined in relation to the appellant's failure to meet the deadline.
This provision governs the path for appealing the present decision to the Federal Tribunal via an appeal in matters of public law.
Cited to specify the conditions under which the appeal memory can be sent electronically to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning to establish the applicable appeal deadlines, which led to the finding of inadmissibility.
Cited in the reasoning regarding the procedural duty of the authority to forward the appeal/submission to the competent court.
Cited in the reasoning to confirm which decisions are subject to appeal.
Cited in the reasoning to establish the cantonal court's jurisdiction to rule on the matter.
Cited in the reasoning section regarding the court's competence, not explicitly in the dispositive for granting legal aid.
This provision is generally the basis for imposing costs, but the dispositive only orders the procedure to be free ('procédure gratuite').
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/498/2009 ATAS/720/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 10 juin 2009
En la cause
Monsieur G_________, domicilié à Genève recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis Route intimé de Chêne 54, Genève
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs
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Attendu en fait que Monsieur G_________ est au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente d'invalidité;
Que par décision du 26 avril 2007, le Service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a pris en compte un gain hypothétique pour l'épouse de l'intéressé;
Qu'en date du 1er mai 2007, l'intéressé a formé opposition, contestant la prise en compte d'un gain potentiel pour son épouse, faisant valoir qu'elle devait apprendre le français et qu'elle était en incapacité de travail de 100 %;
Que par courrier du 30 juillet 2007, il a informé le SPC que son épouse était enceinte de cinq mois et qu'elle devait accoucher le 22 décembre 2007;
Que par décision du 19 mars 2008, le SPC a rejeté l'opposition de l'intéressé pour la période litigieuse;
Qu'il lui a notifié le même jour deux nouvelles décisions de prestations complémentaires et d'assistance, prenant en compte l'enfant, né en 2007 et supprimant le gain potentiel pour épouse pour la période du 1er décembre 2007 au 31 mars 2007 correspondant à seize semaines de congé maternité;
Que par courrier du 10 décembre 2008 adressé au SPC, l'intéressé a déclaré contester la décision du 19 mars 2008 concernant le gain potentiel de son épouse;
Qu'il relevait n'avoir pu respecter le délai car il avait eu de graves problèmes de santé;
Qu'il rappelait les nombreuses exactions et tortures dont il avait été victime en Turquie, qui lui ont laissé des séquelles;
Qu'il indiquait ne pas pouvoir s'occuper de son fils, que son épouse devait le faire et qu'elle ne pouvait travailler en même temps;
Qu'il demandait à ce que l'on ne tienne pas compte d'un gain potentiel pour son épouse;
Que par courrier recommandé du 2 février 2009, le SPC a informé le recourant que la décision du 19 mars 2008 était entrée en force, faute de recours de sa part;
Que pour le surplus, il refusait d'entrer en matière sur sa demande, faute de fait nouveau;
Que par courrier adressé au Tribunal de céans le 14 février 2009, l'intéressé a contesté la décision du 19 mars 2008, relevant qu'il n'avait pu respecter le délai en raison de graves problèmes de santé et parce qu'il avait perdu sa mère;
Qu'il a conclu à ce qu'il ne soit pas tenu compte d'un gain potentiel pour son épouse;
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Que lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 1er avril 2009, le recourant a confirmé qu'il n'avait pas pu contester la décision de mars 2008, car il avait des problèmes de santé et qu'il avait perdu sa mère; qu'il avait par ailleurs perdu confiance en les gens et qu'il n'avait pas pu demander à quelqu'un de l'aider; qu'il a expliqué qu'il ne pouvait s'occuper de rien, ni du ménage ni de son fils; qu'il demandait à ce qu'un gain hypothétique de son épouse ne soit retenu que lorsqu'elle aura trouvé un travail;
Que le SPC a déclaré qu'il a considéré le courrier adressé par le recourant en date du 10 décembre 2008 comme une demande de reconsidération, étant donné que le recourant admettait lui-même n'avoir pas respecté le délai de trente jours, et qu'il a refusé d'entrer en matière;
Qu'à l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contres lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours;
Que le recours doit être interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours, les art. 38 à 41 étant applicables par analogie (art. 60 al. 1 et 2 LPGA);
Que le Tribunal de céans relève préalablement que le recourant s'est adressé en date du
10 décembre 2008 à l'intimé en indiquant qu'il contestait la décision du 19 mars 2008;
Que la décision visée étant une décision sur opposition, il incombait à l'intimé de transmettre ledit courrier sans délai au Tribunal de céans comme objet de sa compétence (cf. art. 30 LPGA);
Qu'elle a considéré cependant ledit courrier comme une demande de reconsidération, sur laquelle elle a refusé d'entrer en matière;
Que cela étant, le recourant a interjeté recours 14 février 2009, déclarant contester la décision sur opposition du 19 mars 2008;
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Que le recours est interjeté manifestement hors du délai légal de 30 jours;
Qu'en vertu de l'art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé;
Qu'en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps, un terme étant ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181);
Qu'une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai;
Qu'il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a);
Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables;
Que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement; qu'en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151);
Qu'en l'espèce, le recourant présente certes des problèmes de santé;
Qu'il a déclaré qu'il n'était pas hospitalisé en mars 2008, qu'il était cependant suivi par son médecin traitant;
Qu'il a expliqué qu'il avait perdu confiance dans les gens et qu'il n'avait pas pu demander à quelqu'un de l'aider;
Qu'il ne résulte pas des déclarations du recourant qu'il était dans l'impossibilité objective de désigner un tiers pour l'aider dans sa démarche, que ce soit par l'entremise de son épouse, de son médecin traitant ou d'un service social, avant le 10 décembre 2008;
Que les motifs avancés par le recourant, pour compréhensibles qu'ils soient, ne sauraient constituer un cas de force majeure au sens de la loi permettant une restitution du délai de recours;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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