Social Benefits Recalculation Based on Conflicting Work Cessation Dates
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a social benefits decision that partially adjusted a prior denial of benefits by recalculating income based on continued, though reduced, work activity following a lease termination, but the claimant asserted they had ceased all work earlier. The court found the administrative body's reliance on employer confirmation of on-call work from November 2014 was contradicted by a later confirmation from the same employer stating work ceased in June 2013; consequently, the court partially admitted the appeal, directing the agency to recalculate benefits based only on actual earnings between July and August 2013, without counting any income after June 30, 2013.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 38 al. 4 LPGA, Art. 43 LPCC, Art. 1 al. 1 LPC, Art. 1A al. 1 let. b LPCC, Art. 53 al. 3 LPGA; Social Benefits Recalculation Based on Conflicting Work Cessation Dates: The court found the administrative body's reliance on employer confirmation of on-call work from November 2014 was contradicted by a later confirmation from the same employer stating work ceased in June 2013; consequently, the court partially admitted the appeal, directing the agency to recalculate benefits based only on actual earnings between July and August 2013, without counting any income after June 30, 2013.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision relates to the insurer's ability to reconsider a decision while a recourse is pending, which justified the court's decision to refer the matter back for recalculation based on the insurer's proposition.
Cited as part of the basis establishing the court's jurisdiction to hear the dispute.
Cited as part of the basis establishing the court's jurisdiction regarding cantonal supplementary benefits.
Cited in relation to the type of disputes falling under the court's jurisdiction.
Cited in relation to the type of disputes concerning cantonal supplementary benefits falling under the court's jurisdiction.
Cited in the context of establishing the admissibility requirements (appeal deadlines) for federal supplementary benefits decisions.
Cited in the context of establishing the admissibility requirements (appeal deadlines) for federal supplementary benefits decisions.
Cited to establish the competent court for appeal regarding federal supplementary benefits.
Cited regarding the suspension of appeal deadlines.
Cited regarding the formal requirements for filing an appeal with the Federal Tribunal.
Cited to indicate the means of recourse (recours en matière de droit public) against this decision before the Federal Tribunal.
Cited to specify the conditions applicable to the recourse in public law concerning federal supplementary benefits before the Federal Tribunal.
Cited to indicate the means of recourse (recours constitutionnel subsidiaire) against this decision before the Federal Tribunal for cantonal benefits.
Cited to specify the conditions applicable to the subsidiary constitutional appeal concerning cantonal supplementary benefits before the Federal Tribunal.
Cited as the basis for ordering the defendant (intimé) to pay costs to the appellant (recourante).
Texte complet
A/971/2014
### [ATAS/717/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1969951) du 12.06.2014 ( PC ) , ADMIS/RENVOI
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0007/ATAS_000717_2014_A_971_2014.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/971/2014 ATAS/717/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 12 juin 2014 3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à MEYRIN, représentée par le PARTI DU TRAVAIL (Section Genève) · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE · intimé
EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire) a déposé une demande de prestations complémentaires en date du 6 août 2013.![endif]>![if>
2. Par décision du 7 novembre 2013, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) lui a nié le droit à toute prestation à compter du 1er décembre 2012. Le SPC a procédé à un calcul tenant compte, notamment, des gains d’activité de l’intéressée ; il était précisé qu’au vu de la résiliation de bail de la bénéficiaire au 15 novembre 2013, aucune dépense de loyer n’était comptabilisée dès le 1er décembre 2013.![endif]>![if>
3. Le 25 novembre 2014 la bénéficiaire s’est opposée à cette décision, en contestant le montant retenu par le SPC à titre de revenu.![endif]>![if>
Par décision du 5 mars 2014, le SPC a partiellement admis l’opposition en ce sens qu’il a constaté d’une part, que le bail de la bénéficiaire avait été reconduit et que le loyer devait donc être comptabilisé au-delà du 1er décembre 2013, d’autre part, que le montant retenu à titre de revenu devait être corrigé à compter du 1er août 2013, date à partir de laquelle il a considéré que l’intéressée avait continué à travailler, mais seulement sur appel. A l’issue de ses nouveaux calculs, le SPC a reconnu devoir à la bénéficiaire un montant rétroactif de CHF 9'416.- et des subsides à compter du 1er décembre 2013. Le montant des prestations mensuelles a été fixé à CHF 1'531.- dès le 1er avril 2014.
4. Par courrier du 25 mars 2014 adressé au SPC et transmis par celui-ci à la Cour de céans comme objet de sa compétence, la bénéficiaire a contesté cette décision en alléguant avoir cessé toute activité depuis août 2013.![endif]>![if>
5. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse, a conclu au rejet du recours. ![endif]>![if>
L’intimé soutient avoir pris contact par téléphone le 17 janvier 2014 avec l’employeur de la recourante, lequel lui aurait confirmé que celle-ci continuait à travailler sur appel.
6. Interpellé par la Cour de céans, l’employeur de la recourante a confirmé, par courrier du 23 avril 2014, que l’intéressée avait cessé de travailler pour lui le 30 juin 2013.![endif]>![if>
7. Par écriture du 5 mai 2014, l’intimé a conclu à l’admission du recours en ce sens qu’il a admis qu’il fallait renoncer à prendre en compte un quelconque gain d’activité dès le 1er septembre 2013 et ne tenir compte que des revenus effectivement réalisés entre le 1er juillet et le 31 août 2013.![endif]>![if>
8. Invitée à se déterminer, la recourante a répondu qu’elle « attendait un jugement ». ![endif]>![if>EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).![endif]>![if>
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC ; RS GE J 4 20]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Les délais fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA). ![endif]>![if>
b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit.
c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable.
3. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). ![endif]>![if>
Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A al. 1 let. b LPCC).
A ce stade de la procédure, le litige se limite à la question du montant retenu par l’intimé à titre de revenu dans le calcul du droit aux prestations de la recourante. En effet, dans la décision litigieuse, l’intimé a considéré que l’intéressée avait continué à travailler, ce que celle-ci conteste.
4. Selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis. ![endif]>![if>
En l'occurrence, l'intimé s’étant déjà exprimé sur le recours a ainsi proposé l'admission partielle de celui-ci, sans rendre de décision formelle.
Interpellée par la Cour de céans, la recourante n’a pas contesté le bien-fondé de la proposition de l’intimé.
Il convient dès lors d’admettre partiellement le recours et de renvoyer la cause à l’intimé pour nouveaux calculs ne tenant compte d’aucun revenu au-delà du 30 juin 2013 autre que celui effectivement réalisé pour FOYER HANDICAP entre le 1er juillet et le 31 août 2013.
Enfin, on rappellera que le justiciable qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if>
Au fond :
2. L’admet partiellement au sens des considérants. ![endif]>![if>
3. Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul et nouvelle décision. ![endif]>![if>
4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 500.-. à titre de participation à ses frais et dépens.![endif]>![if>
5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Marie-Catherine SECHAUD · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le