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ATAS/716/2014 • CJ GE ATAS/716/2014 Généré par l'IA

Appeal Against Cantonal Compensation Fund Contribution Recovery Rendered Moot by Reimbursement

Numéro de cause ATAS/716/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant appealed a decision by the cantonal compensation fund seeking recovery of CHF 22,761 in unpaid social contributions from a company for the years 2010 and 2011, where the claimant was held liable. The court noted that the full amount demanded had subsequently been reimbursed to the fund by an associated manager. Consequently, the court determined that the appeal had become moot because the underlying debt had been satisfied, ordering the case to be struck from the record and awarding the appellant costs for the proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 78 let. a LPA, Art. 42 LTF, art. 500; Appeal Against Cantonal Compensation Fund Contribution Recovery Rendered Moot by Reimbursement: The court noted that the full amount demanded had subsequently been reimbursed to the fund by an associated manager. Consequently, the court determined that the appeal had become moot because the underlying debt had been satisfied, ordering the case to be struck from the record and awarding the appellant costs for the proceedings.

Mots-clés

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fonds de compensation remboursement de frais recouvrement des frais dette de cotisations décisions incidentes remboursement de cotisations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 78 let. a LPA

This provision was cited in the facts to justify the prior suspension of the proceedings, which is a procedural step taken before the final disposal.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in order 6 as the basis for lodging an appeal against the present ruling.

art. 42 LTF

Cited in order 6 regarding the formal requirements for the appeal brief submitted to the Federal Tribunal.

art. 500

The provision is mentioned in the introductory section of the decision, but is not cited in the final dispositive orders (1-6).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4101/2013 ATAS/716/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 juin 2014 3ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée au PETIT-LANCY, comparant recourante avec élection de domicile en l'étude de Maître STICHER Thierry contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENEVE intimée

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Christian PRALONG, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 7 juin 2013, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la CCGC) à réclamé à Madame A______ (ci-après : l’assurée) la somme de CHF 22'761.-, correspondant au dommage subi du fait du non-paiement des cotisations sociales dues par la société B______ Sàrl, exploitant le restaurant Lancy-Parc pour les années 2010 et 2011 ; Que par décision du même jour, la CCGC a également réclamé le remboursement de l’intégralité de son dommage à Monsieur C______, associé gérant avec signature individuelle, lequel ne s’est pas opposé à la décision le concernant ; Que la décision concernant Mme A______ a été confirmée sur opposition le

21 novembre 2013 ; Que le 18 décembre 2013, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée a conclu au rejet du recours ; Que par écriture du 12 février 2014, la recourante a relevé que le montant dû s’éteignait progressivement du fait du plan de paiement échelonné conclu avec la société et a suggéré la suspension de la procédure, suspension à laquelle ne s’est pas opposée l’intimée ; Que par ordonnance du 26 février 2014, l’instruction a donc été suspendue en application de l’art. 78 let. a LPA ; Que par pli du 28 mai 2014, l’intimée a informé la Cour de céans que l’intégralité du montant dû lui avait été remboursée par M. C______ le 22 avril 2014 ; Qu’il convient d’en prendre acte, de reprendre l’instance et de constater que le recours est devenu sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle.

A/4101/2013

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de ce que l’intégralité du montant réclamé par l’intimée à la recourante a été versée à l’intimée le 22 avril 2014.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de CHF 500.-. à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

A/4101/2013