Claimant v. Social Insurance Chamber (Legal Costs Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a prior ruling of the Social Insurance Chamber which had successfully overturned an administrative decision but failed to rule on legal costs. The court determined that its jurisdiction for handling the claim regarding legal fees was established due to a transfer of competence, and the claim was timely filed. Reasoning that the claimant's counsel handled a complex matter involving the obligation to investigate disability rates, attended a hearing, and achieved a complete success on appeal, the court admitted the claim to grant an award of CHF 3,500 for legal costs, acknowledging the broad discretion courts possess in fixing such indemnities, which generally do not require detailed motivation unless deviating from established limits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. g LPGA; Claimant v. Social Insurance Chamber (Legal Costs Appeal): The court determined that its jurisdiction for handling the claim regarding legal fees was established due to a transfer of competence, and the claim was timely filed. Reasoning that the claimant's counsel handled a complex matter involving the obligation to investigate disability rates, attended a hearing, and achieved a complete success on appeal, the court admitted the claim to grant an award of CHF 3,500 for legal costs, acknowledging the broad discretion courts possess in fixing such indemnities, which generally do not require detailed motivation unless deviating from established limits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article confirms that the claimant who wins the case is entitled to an indemnity for costs, which justified the admission of the claim for costs.
The court implicitly used this provision as the basis for determining the amount of the procedural indemnity, setting it between the minimum and maximum fixed by the regulation.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4481/2009 ATAS/71/2013
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 janvier 2013
2ème Chambre
En la cause
Madame H__________, domiciliée au Grand-Saconnex, demanderesse comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah en BRAUNSCHMIDT réclamation contre
Arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 31 janvier 2012, ATAS/58/2012 dans la cause opposant
Madame H__________, domiciliée au Grand-Saconnex, recourante/ comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître demanderesse en BRAUNSCHMIDT Sarah réclamation au intimé/défendeur SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis en réclamation route de Chêne 54, 1208 Genève
Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
- 2/5 -
ATTENDU EN FAIT
Que par acte du 14 décembre 2009, représentée par une avocate, Madame H__________ (ci-après la recourante) a interjeté recours contre une décision rendue le
11 novembre 2009 par le Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l'intimé) ;
Qu'une audience d'enquêtes s'est tenue en date du 2 mars 2010 ;
Que la recourante a déposé une écriture complémentaire concernant l'obligation du SPC d'instruire son taux d'invalidité le 23 mars 2010, sollicitant une expertise judiciaire ;
Qu'elle s'est encore exprimée par pli du 12 juillet 2010 ;
Qu'une expertise a été ordonnée le 22 septembre 2010 ;
Que la recourante s'est exprimée le 25 octobre 2011 sur la valeur probante de l'expertise et a déposé des conclusions finales le 22 décembre 2011 ;
Que le 31 janvier 2012, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a rendu un arrêt (ATAS/58/2012) aux termes duquel elle a déclaré le recours recevable, l'a admis, a annulé la décision du 11 novembre 2009 du SPC et dit que la procédure est gratuite ;
Que le 20 février 2012, la recourante a formé réclamation contre cet arrêt auprès de la Chambre des assurances sociales ;
Que la demanderesse en réclamation a exposé que le juge avait omis de statuer sur les dépens ;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé a proposé de surseoir à statuer sur la réclamation compte tenu du recours interjeté au Tribunal fédéral contre l'arrêt ;
Que la cause a été suspendue le 7 mars 2012 ;
Que par arrêt du 5 décembre 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le SPC ;
Que la présente cause a été reprise le 7 janvier 2012 ;
Qu'un délai a été fixé à l'intimé pour se déterminer sur la réclamation formée ;
Que celui-ci a indiqué le 17 janvier 2013 qu'au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral, il pouvait être statué sur les dépens, laissant le soin à la Cour de les fixer en se référant à l'ATF 111 Ia 1.
A/3512/2009
- 3/5 -
Que la cause a été gardée à juger le 17 janvier 2013.
CONSIDERANT EN DROIT
Que jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20);
Que depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA ; E 5 10]) ;
Que la réclamation du 20 février 2012 formée contre l'arrêt du 31 janvier 2012 est donc recevable ;
Que selon l’art. 61 let. g LPGA, la procédure devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice est réglée par le droit cantonal, étant précisé que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et ses dépens dans la mesure fixée par la Cour et que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige ;
Que l’art. 89 H al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10), applicable à la procédure devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, confirme qu’une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause ;
Que selon l'art. 6 du règlement sur les frais de procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA-RS/GE E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de 200 fr. à 10'000 fr.;
Qu’en règle ordinaire, les honoraires d’avocat sont fixés en fonction de l’importance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, page 848) ;
A/3512/2009
- 4/5 -
Que d’après la jurisprudence, l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4 a, 110 V 365 consid. 3 c) ;
Que la décision fixant le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un procès n'a en principe pas besoin d'être motivée. Le juge est en effet en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur des opérations que le procès a nécessitées, et l'avocat sait que la quotité des dépens est fixée sur la base de cette connaissance. Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites, ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie. L'exigence d'une motivation dans le domaine de la fixation des dépens, posée de manière générale, risquerait bien d'aboutir à des formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l'absence de motivation. Le Tribunal fédéral ne motive d'ailleurs pas, en principe, ses décisions en cette matière pour les causes qui sont portées devant lui (ATF 111 Ia 1)
Qu'en l'espèce, l'avocate de la recourante a déposé un recours et plusieurs écritures, dans le cadre d'une procédure d'une certaine complexité, s'agissant notamment de l'obligation du SPC d'instruire la question du taux d'invalidité, malgré une décision de l'OAI à ce sujet, de l'examen de l'intérêt digne de protection et partant, de la recevabilité d'un recours contre la décision de l'OAI, les arguments de la recourante étant pertinents et étayés. Le conseil a aussi participé à une audience d'enquêtes, s'est déterminé sur l'expertise et a brièvement conclu à l'issue de l'instruction;
Que par ailleurs le recours a été entièrement admis, de sorte que pour l'ensemble de ces motifs les dépens seront fixés à 3'500 fr.;
Qu'en ce sens, la réclamation sera donc admise.
A/3512/2009
- 5/5 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare la réclamation recevable.
Au fond :
2. L'admet en ce sens que le Service des prestations complémentaires est condamné à verser une indemnité de procédure de 3'500 fr. à titre de dépens en faveur de Madame H__________.
3. Confirme, pour le surplus, l'arrêt du 31 janvier 2012.
La greffière La présidente
Irene PONCET Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3512/2009