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ATAS/709/2008 • CJ GE ATAS/709/2008 Généré par l'IA

Accident Insurance Appeal Jurisdiction: Insured's Domicile Governs

Numéro de cause ATAS/709/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person, domiciled in the canton of Zug, appealed a decision by the insurer which terminated the payment of daily allowances and treatment costs following work-related hockey injuries, prompting the insurer to argue for the court's geographical incompetence based on the insured's domicile. The court ruled that under the relevant social insurance law, the competent court is that of the insured's domicile at the time of filing the appeal, as the insurer is not considered a "party" for jurisdiction purposes under the statute, and since no statutory exception applies in accident insurance, it declared itself incompetent and transferred the case to the Insurance Tribunal of the canton of Zug.

Regeste Legislator

Officiel

; AA ; LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-ACCIDENTS ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; TRANSMISSION D'UN ACTE MAL ADRESSÉ ; QUALITÉ DE PARTIE ; LOI FÉDÉRALE SUR LA PARTIE GÉNÉRALE DU DROIT DES ASSURANCES SOCIALES | Le Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève n'est pas compétent ratione loci car le recourant a son domicile dans un autre canton. En effet, le Tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. Or, selon l'art. 34 LPGA, la qualité de partie doit être reconnue à l'assuré et non à l'assureur intimé (cf. ATAS 977/2004). | LPGA58; LPGA34

Mots-clés

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assureur-accidents domicile droit à la prestation d'assurance compétence territoriale procédure en assurances sociales fondement de la responsabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 58 al. 3 LPGA

This provision mandates the transmission of the case to the competent Insurance Tribunal in the canton of the insured's domicile.

art. 108 OJ

Cited as a procedural requirement for filing an appeal to the Federal Insurance Tribunal.

art. 132 OJ

Cited as a procedural requirement for filing an appeal to the Federal Insurance Tribunal regarding the required content of the appeal brief.

art. 106 OJ

Cited as a procedural requirement for filing an appeal to the Federal Insurance Tribunal regarding the required content of the appeal brief.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/484 /2008 ATAS/709/2008

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 17 juin 2008

En la cause

Monsieur H_________, domicilié dans le canton de ZOUG, mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Christophe ZELLWEGER, avocat à Genève. recourant

contre

ALLIANZ SUISSE, SOCIETE D‘ASSURANCES, centre des sinistres de Genève, avenue du Bouchet 2, GENEVE intimée

Siégeant : Madame Isabelle DUBOIS, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Bertrand REICH, juges assesseurs

- 2/4 -

ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur H_________ (ci-après le recourant), joueur de hockey assuré auprès de ALLIANZ SUISSE, SOCIETE D‘ASSURANCES, domicilié dans le canton de ZOUG, a fait deux déclarations d'accident, le 31 octobre 2006 et le 8 novembre 2006, pour des blessures survenues lors d'un match de hockey ;

Que par décision du 19 juillet 2007, confirmée sur opposition le 17 janvier 2008, ALLIANZ SUISSE, SOCIETE D‘ASSURANCES, centre des sinistres de Genève, (ciaprès l'intimée) a mis un terme au versement des indemnités journalières et des frais de traitement avec effet au 31 août 2007;

Que par acte du 18 février 2008, le recourant conclut préalablement à une expertise médicale, principalement à l'annulation de la décision et à ce que l'intimée soit condamnée à toutes les prestations légales ;

Qu’invitée à se déterminer, l'intimée conclut préalablement, dans sa réponse du 23 avril 2008, à l'incompétence en raison du lieu du Tribunal de céans, et à la transmission du recours à l'autorité compétente, avec suite de dépens ;

Qu'elle considère, en substance, que l'assureur n'est pas une partie au sens de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA) et que le tribunal compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours, en application de l'art. 58 LPGA;

Que dans sa réponse sur incident du 28 mai 2008, le recourant fait valoir que le Tribunal du for de la succursale genevoise inscrite au Registre du Commerce (ci-après RC) est compétent à raison du lieu, et que tout autre solution heurterait le sens pratique et serait contraire aux principes d'économie de procédure puisque toutes les pièces sont en français et que c'est l'agence de Genève qui a suivi l'affaire ;

Que par courrier du 28 mai 2008, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur incident d'incompétence ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’appliquent à l’assurance-accidents, sauf dérogation expresse de la loi fédérale sur l’assuranceaccidents du 20 mars 1981 (LAA) ;

Que selon l’art. 57 LPGA, chaque canton institue un Tribunal des assurances qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales ;

A/2315/2003

- 3/4 -

Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), qui statue en instance unique, notamment dans les contestations relatives à la LAA, conformément aux art. 1 let. r et 56V, al. 1 let. a, chiffre 5 LOJ et à l’art. 57 LPGA ;

Qu’à teneur de l’art. 58 al. 1 LPGA, le Tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours ;

Qu’il est établi et non contesté que lors du dépôt du recours, le recourant était domicilié dans le canton de ZOUG ;

Que selon l’art. 34 LPGA, ont qualité de parties les personnes dont les droits ou obligations résultent des assurances sociales, ainsi que les personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un moyen de droit contre la décision d’un assureur ou d’un organe d’exécution de même niveau ;

Qu’il apparaît ainsi que pour fonder la compétence ratione loci d’un tribunal des assurances au regard de l’art. 58 al. 1 LPGA, la qualité de partie doit être reconnue en l’occurrence au recourant et non à l’assureur intimé, ce que le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de juger dans un arrêt du 24 novembre 2004 (ATAS 977/2004) ;

Que la LAA ne contient aucune disposition qui dérogerait à cette compétence, contrairement à ce que prévoit notamment la loi sur l’assurance-invalidité à son art. 69 al. 1 LAI, selon lequel, en effet, « les décisions et les décisions sur opposition des offices AI peuvent, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal des assurances du canton de l’office qui a rendu la décision » ;

Qu’il s’ensuit que le domicile du recourant est in casu seul décisif pour établir la compétence ratione loci du tribunal des assurances ;

Que les dispositions légales de la loi fédérale sur les fors en matière civile (Lfors) invoquées par le recourant sont non pertinentes et inapplicables en matière d’assurances sociales ;

Que conformément à l’art. 58 al. 3 LPGA, la cause sera transmise au Tribunal des assurances du canton de ZOUG;

Que de l'assureur n'a pas droit à des dépens (art. 89H al. 3 LPA).

A/2315/2003

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Se déclare incompétent à raison du lieu.

2. Transmet le recours au Tribunal des assurances du canton de ZOUG.

3. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Yaël BENZ Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/2315/2003