Revision for Omitted Costs in Social Insurance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party, having partially succeeded in an appeal against a social insurance decision which was then referred back for further investigation, sought a ruling on the costs that had been omitted from the prior judgment, arguing that the failure to rule on costs constituted grounds for revision under administrative procedure law. The court agreed that it had failed to rule on the claim for costs and, exercising its authority for revision, awarded the appellant CHF 700 for costs, determined based on the complexity of the proceedings, including the number of briefs and hearings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 80 let. d de la loi sur la procédure administrative; Revision for Omitted Costs in Social Insurance Appeal: The court agreed that it had failed to rule on the claim for costs and, exercising its authority for revision, awarded the appellant CHF 700 for costs, determined based on the complexity of the proceedings, including the number of briefs and hearings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision invoked as the basis for the revision procedure due to the court having failed to rule on the costs.
This provision justifies the court's intervention to rule on costs that were omitted in the previous decision.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4640/2007 ATAS/705/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6 du 2 juin 2009
En la cause
Monsieur S__________, domicilié c/o Monsieur T__________, recourant Service des tutelles/curatelles, à Fribourg, représenté par Fédération Suisse pour l'Intégration des handicapés
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, Genève
Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président suppléant; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
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Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du 5 novembre 2007;
Vu le recours de l'assuré du 27 novembre 2007;
Vu la réponse au recours de l'intimé du 15 avril 2008 et les observations du recourant du
6 juin 2008;
Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 10 novembre 2008, admettant partiellement le recours, renvoyant la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants et condamnant l'intimé à un émolument de 500 fr.;
Vu le courrier du recourant du 3 décembre 2008 déplorant que le Tribunal de céans ne se soit pas prononcé sur les dépens;
Vu le courrier du Tribunal de céans du 19 décembre 2008 transmettant au Tribunal fédéral le recours du 3 décembre 2008 comme objet de sa compétence et l'informant que c'était par erreur qu'il n'avait pas été statué sur les dépens;
Vu le courrier du Tribunal fédéral du 23 décembre 2008 au recourant, l'informant qu'il n'ouvrirait en l'état pas de dossier;
Vu le courrier du recourant du 17 avril 2009 sollicitant l'octroi de dépens;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat;
Que selon l'art. 80 let. d de la loi sur la procédure administrative, il y a lieu à révision lorsque dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties;
Qu'en l'occurrence, le Tribunal de céans a omis de statuer sur la question des dépens;
Que le Tribunal fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 700 fr.;
A/4640/2007
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Condamne l'Office cantonal de l'assurance-invalidité à verser au recourant une indemnité de 700 fr. à titre de dépens.
La greffière Le président suppléant
Nancy BISIN Georges ZUFFEREY
La greffière-juriste : Frédérique GLAUSER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/4640/2007