Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/705/2009 • CJ GE ATAS/705/2009 Généré par l'IA

Revision for Omitted Costs in Social Insurance Appeal

Numéro de cause ATAS/705/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured party, having partially succeeded in an appeal against a social insurance decision which was then referred back for further investigation, sought a ruling on the costs that had been omitted from the prior judgment, arguing that the failure to rule on costs constituted grounds for revision under administrative procedure law. The court agreed that it had failed to rule on the claim for costs and, exercising its authority for revision, awarded the appellant CHF 700 for costs, determined based on the complexity of the proceedings, including the number of briefs and hearings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

art. 80 let. d de la loi sur la procédure administrative; Revision for Omitted Costs in Social Insurance Appeal: The court agreed that it had failed to rule on the claim for costs and, exercising its authority for revision, awarded the appellant CHF 700 for costs, determined based on the complexity of the proceedings, including the number of briefs and hearings.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en assurances sociales révision d'une décision complexité de la procédure frais administratifs dépens révision de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
art. 80 let. d de la loi sur la procédure administrative
This provision justifies the court's intervention to rule on costs that were omitted in the previous decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 80 let. d de la loi sur la procédure administrative

Provision invoked as the basis for the revision procedure due to the court having failed to rule on the costs.

Art. 80 let. d de la loi sur la procédure administrative

This provision justifies the court's intervention to rule on costs that were omitted in the previous decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4640/2007 ATAS/705/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 6 du 2 juin 2009

En la cause

Monsieur S__________, domicilié c/o Monsieur T__________, recourant Service des tutelles/curatelles, à Fribourg, représenté par Fédération Suisse pour l'Intégration des handicapés

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, Genève

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président suppléant; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du 5 novembre 2007;

Vu le recours de l'assuré du 27 novembre 2007;

Vu la réponse au recours de l'intimé du 15 avril 2008 et les observations du recourant du

6 juin 2008;

Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 10 novembre 2008, admettant partiellement le recours, renvoyant la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants et condamnant l'intimé à un émolument de 500 fr.;

Vu le courrier du recourant du 3 décembre 2008 déplorant que le Tribunal de céans ne se soit pas prononcé sur les dépens;

Vu le courrier du Tribunal de céans du 19 décembre 2008 transmettant au Tribunal fédéral le recours du 3 décembre 2008 comme objet de sa compétence et l'informant que c'était par erreur qu'il n'avait pas été statué sur les dépens;

Vu le courrier du Tribunal fédéral du 23 décembre 2008 au recourant, l'informant qu'il n'ouvrirait en l'état pas de dossier;

Vu le courrier du recourant du 17 avril 2009 sollicitant l'octroi de dépens;

Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat;

Que selon l'art. 80 let. d de la loi sur la procédure administrative, il y a lieu à révision lorsque dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties;

Qu'en l'occurrence, le Tribunal de céans a omis de statuer sur la question des dépens;

Que le Tribunal fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction;

Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 700 fr.;

A/4640/2007

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Condamne l'Office cantonal de l'assurance-invalidité à verser au recourant une indemnité de 700 fr. à titre de dépens.

La greffière Le président suppléant

Nancy BISIN Georges ZUFFEREY

La greffière-juriste : Frédérique GLAUSER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/4640/2007