Widower's Pension Termination Appeal Based on Child's Age
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe insured appealed the cessation of his widower's pension following his dependent son reaching the age of 18, arguing that the termination would lead to financial destitution as he was unemployed and in poor health, and requested the pension continue until his son turned 25, citing unequal treatment compared to widows who may retain benefits longer. The court rejected the appeal, reasoning that the applicable law clearly dictates the widower's pension ceases when the last dependent child turns 18, and despite acknowledging the disparity with widows' benefits as unconstitutional, the court was bound by the clear text of the federal law, directing the appellant to seek other forms of social assistance, such as disability benefits or unemployment insurance, if unable to work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 23 al. 1 LAVS, Art. 24 LAVS, Art. 25 LAVS, Art. 8 Cst, Art. 190 Cst, Art. 24 al. 2 LAVS; Widower's Pension Termination Appeal Based on Child's Age: The court rejected the appeal, reasoning that the applicable law clearly dictates the widower's pension ceases when the last dependent child turns 18, and despite acknowledging the disparity with widows' benefits as unconstitutional, the court was bound by the clear text of the federal law, directing the appellant to seek other forms of social assistance, such as disability benefits or unemployment insurance, if unable to work.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision as the clear legal rule determining the end of the widower's pension entitlement when the last child turns 18, despite acknowledging its unequal treatment compared to widows.
Cited as the procedural basis for the parties to file an appeal against the present decision with the Federal Tribunal.
Cited as the procedural rule specifying the requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Cited to confirm that the appeal was lodged within the proper form and time limits, establishing its admissibility.
Cited to establish the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice for this type of dispute.
Cited to define the types of disputes falling under the jurisdiction of the Social Insurance Chamber.
Although not explicitly written in the dispositive, the order '3. Dit que la procédure est gratuite' implies the application of the rule governing the costs, which in this court system for rejected appeals is typically derived from the general cost provisions, such as Art. 66 al. 1 LTF (if the ruling had imposed costs, the article would be cited, but here it simply states the procedure is free, which is ordered in order 3).
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/680/2014 ATAS/694/2014
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 10 juin 2014 2ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié au Grand-Lancy recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis intimé Rue des Gares 12;Case postale 2595, 1211 Genève 2
Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Diane BROTO, Juges assesseurs
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EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l'assuré ou le recourant), né le ______ 1954 et Madame A______, née B______ le ______ 1954, se sont mariés le 5 octobre 1980.
Deux fils sont issus de cette union, soit C______ le ______ 1983 et D______ le ______1996 (ci-après le fils cadet).
2. Mme B______ est décédée le 3 octobre 2008.
3. L'assuré a déposé une demande de rente de veuf et d'orphelin le 18 octobre 2008.
4. Par décision du 12 mars 2009, l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente de veuf (CHF 388.-) et son fils cadet d'une rente d'orphelin (CHF 194.-) dès le 1er novembre 2008.
5. Ces rentes s'élevaient en 2014 à CHF 411.- par mois (veuf) et CHF 206.- par mois (orphelin). Selon le registre de l'office cantonal de la population, l'assuré vit toujours avec son fils cadet.
6. Par pli du 14 janvier 2014, la caisse cantonale de compensation a informé l'assuré que sa rente de veuf ne serait plus versée au-delà du 28 février 2014, en raison du fait que son fils cadet aurait alors 18 ans. L'effet suspensif de l'opposition et du recours a été retiré.
7. L'assuré a formé opposition au motif que son fils cadet continuait ses études et que la suppression de la rente de veuf impliquait celle des prestations complémentaires, de sorte qu'il serait privé de toute source de revenu, car il ne travaillait plus depuis plusieurs années. Il était âgé de 60 ans, atteint dans sa santé suite à plusieurs opérations des cervicales et de l'épaule, mais il pouvait travailler à mi-temps s'il trouvait un emploi. Il demandait donc à ce que sa rente et ses prestations complémentaires lui soient versées jusqu'aux 25 ans de son fils cadet.
8. La caisse a rejeté l'opposition le 3 mars 2014.
9. L'assuré a formé recours le 5 mars 2014. Il a repris les mêmes arguments que ceux déjà exposés. Les prestations complémentaires étaient de 3'196.- par mois, il n'avait pas d'activité lucrative et il lui semblait difficile de trouver un travail. Il a conclu à ce que sa rente de veuf soit versée jusqu'aux 25 ans de son fils cadet par égalité de traitement avec les veuves.
10. La caisse a persisté dans sa décision le 20 mars 2014 et a produit son dossier le 22 avril 2014.
11. Un délai a été fixé au 15 mai 2014 à l'assuré pour consulter les pièces et, le cas échéant se déterminer.
12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre
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des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPGA entrée en vigueur le 1er janvier 2003 est applicable.
3. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38 et
56 à 61 LPGA).
4. Le litige porte sur le droit de la caisse de cesser de verser une rente de veuf à l'assuré au-delà du 28 février 2014.
5. a. Selon l'art. 23 al. 1 LAVS, les veuves et les veufs ont droit à une rente de veuve ou de veuf si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. Selon l'al. 4, le droit s’éteint par le remariage (a); par le décès de la veuve ou du veuf (b).
Sous dispositions spéciales, l'art. 24 LAVS prévoit que les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n’ont pas d’enfant ou d’enfant recueilli au sens de l’art. 23, mais qu’elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages. Outre les causes d’extinction mentionnées à l’art. 23 al. 4, le droit à la rente de veuf s’éteint lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans.
b. Selon l'art. 25 LAVS, les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orphelin (al. 1). Le droit s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin (al. 3). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus (al. 4).
c. Selon l'art. 8 al. 4 de la Constitution fédérale au 18 avril 1999 (Cst ; RS 101), l’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail.
L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
Selon l'art, 190 Cst, le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international.
6. Selon la jurisprudence constante, une norme générale et abstraite viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 Cst. lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité, qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à réglementer ou qu'elle omet, au contraire, des distinctions juridiques que la diversité des circonstances en présence rend indispensables (ATF 130 I 70 consid. 3.6, 129 I 3 consid. 3 partie introductive, 268 consid. 3.2, 357 consid. 6, 128 I 312 consid. 7b, 127 V 454 consid. 3b; cf. aussi ATF 130 V 31 consid. 5.2). En d'autres termes, le droit à l'égalité de traitement postule que les situations de fait semblables soient assujetties
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à des règles de droit semblables, et les situations de fait dissemblables à des règles de droit dissemblables (André Grisel, Traité de droit administratif, p. 359).
7. Le Tribunal fédéral a déjà relevé qu'il était notoire que la réglementation prévue aux art. 23 et 24 LAVS était contraire au principe de l'égalité entre hommes et femmes et qu'elle devrait être adaptée et harmonisée (Message du 2 février 2000 concernant la 11e révision de l'assurance-vieillesse et survivants et le financement à moyen terme de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, FF 2000 1771, 1862;
voir également les arrêts 9C_521/2008 du 5 octobre 2009 consid. 6.1, in SVR 2010 AHV n° 2 p. 3, et 9C_617/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.5, in SVR 2012 AHV n°
14 p. 53). L'échec de la 11e révision de l'AVS, dont l'un des objectifs était justement de lever l'inégalité entre hommes et femmes consacrée par cette réglementation, n'avait pas permis d'apporter les correctifs qui avaient été envisagés. Ceux-ci ne sauraient être introduits dans le cadre de l'examen ultérieur d'un cas d'application concret, l'art. 190 Cst. obligeant en principe le Tribunal fédéral à appliquer les lois fédérales, même si celles-ci sont anticonstitutionnelles (ATF 137 I 128; ATF 139 I 257 et les références).
Lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions. L'art. 190 Cst. ne fait pas obstacle à une interprétation qui irait à l'encontre du texte de la disposition légale. S'il existe de bonnes raisons d'admettre que le texte de la disposition ne reproduit pas son vrai sens - la ratio legis - il est possible de s'en écarter afin d'interpréter la disposition selon son sens véritable, surtout si celui-ci apparaît plus conforme à la Constitution que son texte (ATF 138 II 557 consid. 7.1 p. 565 et les références). Eu égard à la volonté du peuple suisse exprimée par le rejet le 16 mai 2004 de la 11e révision de l'AVS (et de l'ensemble des modifications que celle-ci contenait), la situation d'inégalité de traitement ne saurait être corrigée par la voie de l'interprétation (ATF
139 I 257 ; arrêt 9C_521/2008 du 5 octobre 2009 consid. 6.2 in fine, in SVR 2010 AHV n° 2 p. 3).
8. En l'occurrence, le texte des art. 23 et 24 LAVS énumère de manière claire et exhaustive les situations où les veuves et les veufs peuvent, au décès de leur conjoint, prétendre à une rente et les causes d'extinction de cette rente. Il est donc évident que le recourant ne remplit plus les conditions légales pour continuer à bénéficier d'une rente de veuf, dès lors que son fils a eu 18 ans en février 2014. Au surplus, conformément à la jurisprudence, la Cour de céans ne peut pas revoir la constitutionnalité d'une loi fédérale et ne saurait donc s'écarter de la règle découlant de l'art. 24 al. 2 LAVS, même si les veuves sont mieux traitées que les veufs. C'est
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donc conformément au droit en vigueur que la caisse a mis un terme au versement de la rente de veuf au-delà du 28 février 2014.
Rien n'indique que l'assuré, âgé de 54 ans et dont le fils cadet avait déjà 12 ans lors du décès de son épouse, n'était pas en mesure de continuer à travailler à plein temps, voire à temps partiel. Il a pourtant cessé son activité lucrative. Il s'avère en effet que pour les veuves et les veufs non invalides qui ont des enfants mineurs vivant dans la communauté familiale, aucun revenu hypothétique minimum n'est pris en compte pour le calcul des prestations complémentaires (directives PC no 3425.03) ce qui explique vraisemblablement que l'assuré, inactif, ait actuellement comme seules sources de revenus sa rente et ses prestations complémentaires.
Toutefois, cet argument soulevé par le recourant n'est pas suffisant pour aller à l'encontre du texte clair de la loi, afin de maintenir sa rente de veuf jusqu'à la perception, à 65 ans, d'une rente de vieillesse.
Cela étant dit, si le fils cadet de l'assuré est toujours en formation et continue à percevoir de ce fait une rente d'orphelin jusqu'à 25 ans au maximum, il peut, en fonction de ses autres revenus réels et hypothétiques, prétendre à des prestations complémentaires. Au surplus, si l'état de santé de l'assuré l'empêche de travailler, il peut déposer une demande de rente d'invalidité. A défaut, il devra s'annoncer à l'assurance-chômage s'il ne trouve pas d'emploi.
9. Le recours est rejeté et la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Irene PONCET Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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