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ATAS/69/2016 • CJ GE ATAS/69/2016 Généré par l'IA

Unemployment Insurance Fund Reimbursement Appeal Mooted by Agency Reversal

Numéro de cause ATAS/69/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a decision by the unemployment insurance fund demanding reimbursement of benefits paid during a period of declared ineligibility for placement, following a partial reversal of the ineligibility decision by the employment office. The court determined that under the relevant social insurance law, the insurance provider could reconsider its decision on opposition until sending its notice to the Tribunal, which the fund had done by canceling the contested decision pending the finality of the employment office's ruling, rendering the appeal moot, and thus ordered the case struck from the roll and referred it back to the fund for a new decision.

Regeste Legislator

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Art. 53 LPGA; Unemployment Insurance Fund Reimbursement Appeal Mooted by Agency Reversal: The court determined that under the relevant social insurance law, the insurance provider could reconsider its decision on opposition until sending its notice to the Tribunal, which the fund had done by canceling the contested decision pending the finality of the employment office's ruling, rendering the appeal moot, and thus ordered the case struck from the roll and referred it back to the fund for a new decision.

Mots-clés

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indemnités de chômage de l'assuré remboursement à l'assuré caisse d'assurance chômage placement de personnel renaissance du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 53 LPGA

Cited in the reasoning as the basis for the insurance carrier's ability to reconsider its decision, which led to the case becoming moot.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4209/2015 ATAS/69/2016

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 janvier 2016 3ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre

CAISSE DE CHOMAGE SYNA, Administration centrale Suisse romande, rte du Petit-Moncor 1a, VILLARS-SUR-GLÂNE intimée

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 22 juin 2015, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a prononcé l’inaptitude au placement de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) dès le 1er mai 2015 ; Que par décision du 26 juin 2015 la caisse de chômage SYNA (ci-après : la caisse) a dès lors réclamé à l’assuré le remboursement des indemnités versées du 1er au 31 mai 2015 ; Que par décision sur opposition du 18 novembre 2015, l’OCE est partiellement revenu sur sa décision en ce sens qu’il a limité l’inaptitude au placement de l’assuré à la période du 8 mai au 12 novembre 2015 ; Que par décision sur opposition du 25 novembre 2015, la caisse est donc elle aussi revenue sur sa décision et a recalculé le montant à rembourser ; Que le 1er décembre 2015, l’assuré a interjeté recours contre cette décision ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, par pli du 4 janvier 2016, a indiqué avoir annulé la décision litigieuse en date du 7 décembre 2015 et suspendu la procédure d’opposition dans l’attente de l’entrée en force de la décision de l’OCE 18 novembre 2015.

CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que c’est ce qu’a fait l’intimée en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision litigieuse, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.

A/4209/2015

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de l’annulation de la décision litigieuse du 25 novembre 2015.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision sur opposition.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie le

A/4209/2015