Social Insurance Fund Contribution Recovery Appeal and Stay Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals appealed a decision by a social insurance fund (Caisse) which sought payment from them, as administrator and another party, for unpaid employer social security contributions owed by a company that subsequently went bankrupt. One appellant requested the suspension of the appeal proceedings pending the outcome of a related criminal case concerning mismanagement of the company. The court ruled that its jurisdiction was established, the appeals were admissible, and declined to suspend the proceedings because the outcome of the criminal case was not determinative for resolving the present dispute regarding the debt recovery, although it ordered the submission of the criminal case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56ss LPGA, Art. 14 LPA, Art. 85 LTF, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Social Insurance Fund Contribution Recovery Appeal and Stay Request: One appellant requested the suspension of the appeal proceedings pending the outcome of a related criminal case concerning mismanagement of the company. The court ruled that its jurisdiction was established, the appeals were admissible, and declined to suspend the proceedings because the outcome of the criminal case was not determinative for resolving the present dispute regarding the debt recovery, although it ordered the submission of the criminal case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly refused the suspension of proceedings based on this article in order no. 1.
Cited in order no. 3 to inform parties about the possibility of filing an appeal by way of a public law appeal.
Cited in order no. 3 regarding the admissibility of an appeal in pecuniary disputes before the Federal Tribunal.
Cited in order no. 3 regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/849/2012 ATAS/689/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 22 mai 2012
1ère Chambre
En la cause
Monsieur G__________, domicilié à Sergy, France, comparant recourants avec élection de domicile en l'étude de Maître MEMBREZ François
Monsieur H__________, domicilié à Lausanne, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CRETTAZ Jean-Marie
contre
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA intimée FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise rue Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 Genève 11
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
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Attendu en fait que la société X__________ SA (ci-après la société) a été affiliée dès sa constitution, soit le 22 juin 2005, auprès de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1 (ci-après la Caisse) ;
Que le Tribunal de première instance a prononcé sa faillite le 12 mars 2007 ;
Que par décision du 25 février 2010, confirmée sur opposition le 14 février 2012, la Caisse a réclamé à Monsieur H__________, administrateur de la société avec signature individuelle, le paiement de la somme de 22'765 fr. 65, représentant le dommage subi en raison du non-paiement des cotisations paritaires dues par la société, frais et intérêts moratoires compris, pour les mois de janvier à septembre 2006 ; qu'elle a également notifié à Monsieur G__________, une décision en réparation du dommage portant sur les mêmes période et montant le 25 février 2010, confirmée sur opposition le 14 février 2012 ;
Que Monsieur G__________, par l'intermédiaire de Me François MEMBREZ, a interjeté recours auprès de la Cour de céans le 15 mars 2012 contre la décision à lui notifiée ; qu'une procédure portant le n° __________ a dès lors été ouverte devant la Cour de céans ;
Que Monsieur H__________, par l'intermédiaire de Me Jean-Marie CRETTAZ, a également déposé un recours le 16 mars 2012 ; qu'une cause __________ a été enregistrée ; qu'il sollicite, préalablement, la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale, cause n° __________ ;
Que la cause n° ________ est le résultat de la jonction de deux causes concernant d'une part une plainte déposée le 15 mars 2007 par Monsieur H__________ contre Monsieur G__________ pour abus de confiance, gestion déloyale et gestion fautive, et d'autre part la dénonciation de la Caisse le 30 octobre 2007 contre les deux précités sur la base des art. 87 et 88 LAVS ;
Que par écriture du 30 mars 2012, la Caisse a proposé la jonction des causes _______ et ________ ; qu'elle estime, par ailleurs, que la suspension de la présente procédure n'est pas opportune ; qu'en revanche, elle demande l'apport du dossier pénal ;
Que dans ses réponses du 8 mai 2012, la Caisse a persisté au fond dans les termes de ses décisions du 14 février 2012, et conclu au rejet des recours ;
Que par ordonnance du 11 mai 2012, la Cour de céans a procédé à la jonction des causes _______ et ________ sous la cause _______, et imparti un délai au 11 juin 2012 aux recourants pour se déterminer sur les écritures de la Caisse ;
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Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10).
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que les recours, interjetés en temps utile, sont recevables (art. 56ss LPGA) ;
Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;
Qu'en l'espèce, le sort de la procédure pénale n'est pas déterminant pour l'issue de la présente procédure ;
Qu'il n'y a dès lors pas lieu de suspendre la présente cause jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale n° P/4126/2007 ;
Qu'en revanche, l'apport du dossier pénal sera demandé ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Refuse la suspension de l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure pénale n° ________.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations
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pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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