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ATAS/680/2010 • CJ GE ATAS/680/2010 Généré par l'IA

Cantonal Court Pension Asset Division Enforcement

Numéro de cause ATAS/680/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a final divorce decree ordering an equal division of occupational pension assets accrued during the marriage, the Cantonal Social Insurance Court was tasked with executing the division based on the respective accrued entitlements of the parties between the marriage date (September 10, 1993) and the divorce finalization date (October 20, 2009). The Court calculated the respective vested benefit amounts, subtracting the pre-marriage assets with interest for one party, and then determined the net balance owed between the former spouses to enforce the mandatory fifty-fifty split of the marital portion, ordering one pension foundation to transfer CHF 49,567.80 plus compensatory interest to the other foundation for the benefit of the ex-wife.

Regeste Legislator

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Art. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 12 OPP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF; Cantonal Court Pension Asset Division Enforcement: The Court calculated the respective vested benefit amounts, subtracting the pre-marriage assets with interest for one party, and then determined the net balance owed between the former spouses to enforce the mandatory fifty-fifty split of the marital portion, ordering one pension foundation to transfer CHF 49,567.80 plus compensatory interest to the other foundation for the benefit of the ex-wife.

Mots-clés

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jugement de divorce transfert de patrimoine prestations de prévoyance professionnelle droit aux prestations partage de la rente pour couple calcul de la prestation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 73 al. 2 LPP

Cited in the reasoning section regarding the cost exemption, which is confirmed in the dispositive.

89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited in the reasoning section regarding the cost exemption, which is confirmed in the dispositive.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110)

Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited as the condition for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.

art. 122, 123, 141 et 142 CC

These Civil Code articles were part of the substantive basis for the sharing order, although not explicitly in the operative parts 1 and 2, the transfer instruction (Order 1) relies on the calculation derived from the divorce judgment based on these provisions.

art. 22 LFLP

This article governs the sharing of occupational benefit entitlements upon divorce, forming the basis for the calculation and transfer order.

art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42)

Cited as the legal framework governing the procedure for executing the sharing order in the case of divorce.

art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited as the basis for declaring the procedure free of charge (Order 3).

art. 64 LTF

Not cited in the dispositive.

art. 66 al. 1 LTF

Not cited in the dispositive.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3988/2009 ATAS/680/2010

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1 du 22 juin 2010

En la cause

Madame T_____________, domiciliée à Genève demanderesse

Monsieur T_____________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Catherine DE PREUX demandeur

contre

RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE à Zurich défenderesses

FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSON- NEL DES SOCIETES SUISSES DU GROUPE RICHEMONT OU EN MISSION A L'ETRANGER, sise route des Biches 10 à Villarssur-Glane

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

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EN FAIT

1. Par jugement du 3 septembre 2009, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame T_____________, née U_____________ en 1962, et Monsieur T_____________, né en 1970, mariés en date du 10 septembre 1993.

2. Selon le chiffre 14 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 20 octobre 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 5 novembre 2009 pour exécution du partage.

4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le

10 septembre 1993 et le 20 octobre 2009.

5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants :

S'agissant des avoirs de Madame T_____________ :

- Par courrier du 27 mai 2010, la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES SOCIETES SUISSES DU GROUPE RICHEMONT OU EN MISSION A L'ETRANGER a indiqué que la demanderesse est affiliée auprès d'elle, et que sa prestation de sortie acquise durant le mariage, s'élève à 147'626 fr. 40 (76'195 fr. 20 + 71'431 fr. 20), dont il convient de déduire les avoirs LPP accumulés au jour du mariage, soit 50'702 fr., ce qui donne 96'924 fr., intérêts au 20 octobre 2009 compris.

S'agissant des avoirs de Monsieur T_____________ :

- Par courrier du 26 mars 2010, AXA WINTERTHUR a informé le Tribunal de céans que le demandeur a été affilié auprès d'elle du 1er novembre 1993 au

30 septembre 2003. Elle a précisé qu'elle n'avait reçu aucune prestation de libre passage en sa faveur. Les avoirs LPP accumulés par le demandeur s'élevant à 109'192 fr. 50 et 72'900 fr. 15 ont été transférés à RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE.

- Les 19 et 29 mars 2010, RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE a confirmé avoir reçu les versements d'AXA WINTERTHUR, et affilié le demandeur

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depuis le 8 octobre 2003 et indiqué que la prestation de libre passage de celui-ci au

20 octobre 2009 s'élève à 196'060 fr., intérêts compris.

6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 11 juin 2010. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 21 juin 2010, un arrêt serait rendu sur cette base.

7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la

conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230;

ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 septembre 1993, d’autre part le

20 octobre 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 196'060 fr., tandis que celle acquise par la demanderesse est de 147'626 fr. 40 (76'195 fr. 20 + 71'431 fr. 20), dont il convient de déduire les avoirs

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LPP accumulés au jour du mariage, soit 50'702 fr., ce qui donne 96'924 fr. 40, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses.

Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 98'030 fr. (196'060 fr. : 2)

et celle-ci doit à celui-là le montant de 48'462 fr. 20 (96'924 fr. 40 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 49'567 fr. 80 (98'030 fr. - 48'462 fr. 20).

5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Invite RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE à transférer, du compte de Monsieur T_____________, la somme de 49'567 fr. 80 à la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES SOCIETES SUISSES DU GROUPE RICHEMONT OU EN MISSION A L'ETRANGER en faveur de Madame T_____________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 20 octobre 2009 jusqu'au moment du transfert.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente :

Nathalie LOCHER Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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