Social Benefits Dispute and Indemnity Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a cantonal office's decisions regarding social benefits, and during the proceedings before the cantonal social insurance tribunal, the office committed to issuing a new decision detailing the amount of benefits already paid and the remaining balance due, as discussed during the hearing. Consequently, the court noted the cancellation of the disputed prior decisions based on the office's commitment and partially granted the appellant success, awarding them an indemnity of 1250 francs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 125 al. 2 LPA-GE; Social Benefits Dispute and Indemnity Award: Consequently, the court noted the cancellation of the disputed prior decisions based on the office's commitment and partially granted the appellant success, awarding them an indemnity of 1250 francs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, implicitly applied as the basis for awarding costs (dépens) when the appealing party partially succeeds in obtaining the annulment of previous decisions.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4083/2007 ATAS/666/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 3 juin 2008
En la cause
Madame S_________, domiciliée à Genève, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître BAERTSCHI Karin
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis route de intimé Chêne 54, GENEVE
Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente; Christine BULLIARD-MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs
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Vu la décision du 12 janvier 2007, la décision sur opposition du 28 août 2007, le recours du 29 octobre 2007, la réponse du 28 novembre 2007, l'échange de correspondance avec le Tribunal de céans, l'audience de comparution personnelle des parties du 20 mai 2008, et le courrier de l'OCPA du 27 mai 2008;
Attendu que par ce courrier, l'OCPA indique qu'il rendra une nouvelle décision faisant ressortir le montant des prestations déjà versées et le solde lui restant dû, conformément à ce qui avait été discuté en audience ;
Qu'il y a lieu de constater, dès lors, l'annulation des décisions litigieuses, et d'octroyer à la recourante, qui obtient partiellement gain de cause, des dépens fixés en l'espèce à 1250 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
1. Donne acte à l'OCPA de son engagement à rendre une nouvelle décision, comportant les voies de droit, conforme à ce qui précède.
2. Par conséquent, lui donne acte de l'annulation des décisions litigieuses.
3. L’y condamne en tant que de besoin.
4. Donne acte à la recourante de son accord avec ce qui précède.
5. Invite l'OCPA à verser à la recourante une indemnité de 1250 fr.
6. L’y condamne en tant que de besoin.
La greffière : La Présidente :
Yaël BENZ Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/4083/2007