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ATAS/662/2010 • CJ GE ATAS/662/2010 Généré par l'IA

Supplementary Benefit Overpayment Recalculation and Agreement Validation

Numéro de cause ATAS/662/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The dispute centered on the appellant's objection to demands for repayment of supplementary benefit overpayments spanning from 2004 to 2008, primarily concerning the inclusion of potential earnings for the appellant and her spouse in the calculation of benefits. Following an administrative decision partially upholding the objection and subsequent partial admission by the opposing service regarding the cessation of considering potential income once both spouses reached age 60 (November 2007), the court formalized an agreement reached between the parties. The court therefore validated the agreement to cease accounting for all potential earnings for both the appellant and her spouse starting from November 1, 2007, annulling the initial repayment decisions on this specific point while upholding the calculations for the remaining period, and ordered the administrative service to pay the appellant a procedural indemnity.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Supplementary Benefit Overpayment Recalculation and Agreement Validation: Following an administrative decision partially upholding the objection and subsequent partial admission by the opposing service regarding the cessation of considering potential income once both spouses reached age 60 (November 2007), the court formalized an agreement reached between the parties. The court therefore validated the agreement to cease accounting for all potential earnings for both the appellant and her spouse starting from November 1, 2007, annulling the initial repayment decisions on this specific point while upholding the calculations for the remaining period, and ordered the administrative service to pay the appellant a procedural indemnity.

Mots-clés

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recalcul des prestations complémentaires cessation des prestations calcul du revenu perception indue d'indemnités de chômage commandement de payer contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110)

Cited in order 7 as the procedural basis for forming an appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 7 regarding the requirements for the appeal brief sent to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/902/2010 ATAS/662/2010

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 15 juin 2010

En la cause

Madame R__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître BRAUNSCHMIDT Sarah

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENEVE

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu les décisions des 13 octobre et 4 novembre 2008 du Service des prestations complémentaires (SPC) sollicitant le remboursement de prestations trop perçues du 1er juillet 2004 au 31 octobre 2008, soit 28'453 fr., 24'257 fr. et 10'158 fr.

Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 3 novembre 2009 (ATAS 1344/2009) donnant acte au SPC de son accord de traiter les oppositions de la recourante aux décisions du

13 octobre et 4 novembre 2008 et sa demande de remise;

Vu la décision sur opposition du SPC du 11 février 2010, qui admet partiellement l'opposition, en ce sens qu'une somme de 280 fr. en faveur de l'assurée est déduite du montant réclamé de 62'868 fr. ;

Vu le recours du 15 mars 2010 et son complément du 16 avril 2010, par lesquels l'assurée conclut à ce que les gains intermédiaires pris en compte par le SPC pour ellemême et son époux soient supprimés dès le 1er juillet 2004 et que la cause soit renvoyée au SPC pour nouveaux calculs et décisions;

Vu la réponse du SPC du 10 mai 2010 qui admet partiellement le recours et accepte de supprimer la prise en compte de tout gain intermédiaire pour l'assurée et son époux dès le 1er novembre 2007, car les deux conjoints ont eu 60 ans courant novembre 2007;

Vu le courrier du mandataire de l'assurée du 9 juin 2010 qui informe le Tribunal de ce que sa cliente est disposée à se contenter de l'admission partielle du recours, conclut à l'annulation de la décision entreprise et qu'il soit dit que tout gain potentiel est supprimé du calcul des prestations complémentaires dès le 1er avril 2007;

Vu les pièces figurant au dossier ;

Vu l’audience de ce jour, lors de laquelle le mandataire de l’assurée a confirmé que c’était depuis le 1er novembre 2007 que le gain potentiel devait être supprimé ;

Vu l’accord intervenu entre les parties ;

A/902/2010

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

1. Donne acte aux parties de leur accord de supprimer la prise en compte de tout gain potentiel pour l'assurée et pour son époux dès le 1er novembre 2007.

2. Donne acte aux parties de ce que les décisions du 14 octobre et 4 novembre 2008 sont annulées sur ce point et que, pour le surplus, les calculs ressortant des décisions des 13 octobre et 4 novembre 2008 sont admis.

3. Les y condamne en tant que de besoin.

4. Réserve l'issue de la demande de remise de l'assurée.

5. Dit que la procédure est gratuite.

Statuant

6. Condamne le Service des prestations complémentaires à verser une indemnité de procédure de 1'500 fr. à l’assurée ;

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : La Présidente :

Florence SCHMUTZ Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/902/2010