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ATAS/66/2009 • CJ GE ATAS/66/2009 Généré par l'IA

Claimant Appeal of Unemployment Benefit Suspension Upheld for Failure to Submit Job Search Documentation

Numéro de cause ATAS/66/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The claimant appealed the suspension of his unemployment benefit for nine days imposed by the employment office for failing to submit his required job search documentation for August, despite having received a reminder and having a prior sanction for missing an appointment. The court upheld the sanction, reasoning that the claimant deliberately failed to submit the form to his assigned advisor, as he wished to have no further contact with him, and delivering the form to his social worker was irrelevant to fulfilling his obligations to the employment office, making the nine-day suspension, which considered the overall context including prior behavioral issues, proportionate to the light fault committed.

Regeste Legislator

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Art. 56V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, Art. 17 al. 1 LACI, Art. 30 al. 1 let. c LACI, Art. 30 al. 3 LACI, Art. 26 al. 2 OACI, Art. 26 al. 2bis OACI; Claimant Appeal of Unemployment Benefit Suspension Upheld for Failure to Submit Job Search Documentation: The court upheld the sanction, reasoning that the claimant deliberately failed to submit the form to his assigned advisor, as he wished to have no further contact with him, and delivering the form to his social worker was irrelevant to fulfilling his obligations to the employment office, making the nine-day suspension, which considered the overall context including prior behavioral issues, proportionate to the light fault committed.

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage chômage obligation de chercher du travail perquisition renaissance du droit à la prestation d'assurance licenciement abusif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 30 al. 1 let. c LACI

This article is the legal basis for suspending the right to unemployment benefits due to failure to meet requirements, which is the subject of the dispute ultimately upheld by the court.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited as the procedural basis for appealing the cantonal decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited as the procedural rule concerning electronic submission conditions for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

art. 49 al. 3 de la loi genevoise en matière de chômage (RSG J 2 20)

Cited in the reasoning section establishing the admissibility of the appeal, but since the decision on admissibility (Order 1) relies on LPGA articles, this one is technically not the main ground for the final decision on the merits.

art. 60 LPGA

Cited in the reasoning section establishing the admissibility of the appeal.

art. 56 al. 1 LPGA

Cited in the reasoning section establishing the court's jurisdiction.

Art. 36 BüG

Basis for annulment of naturalization due to concealment of facts.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4024/2008 ATAS/66/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 27 janvier 2009

En la cause

Monsieur Z_________, domicilié au Grand-Lancy recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, intimé Genève

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs

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EN FAIT

1. Monsieur Z_________ (ci-après : le recourant) s’est inscrit à nouveau auprès de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), et un délai-cadre a été ouvert en sa faveur du 10 octobre 2007 au 9 octobre 2009.

2. Dans une note d'entretien, du 17 septembre 2008, son conseiller relevait ne pas avoir reçu le formulaire de « preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » du mois d'août, malgré la lettre habituelle de rappel et une première sanction, due au fait que le recourant ne s'était pas présenté à une mesure préconisée par l'Office.

3. Par décision du 19 septembre 2008, l’Office régional de placement (ci-après : ORP)

a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de 15 jours en raison du fait qu’il n’avait pas fait ou pas produit de recherches d’emploi durant le mois d’août 2008.

4. Suite à l'opposition du recourant, l'OCE a réduit la sanction à neuf jours pour tenir compte du fait que c'était la première sanction notifiée au recourant pour ce motif, par décision sur opposition du 20 octobre 2008.

5. Par pli du 10 novembre 2008, le recourant a interjeté recours contre la décision sur opposition de l’OCE, auprès du Tribunal de céans. Il a repris les arguments formulés lors de sa réclamation, à savoir qu'il a des problèmes avec son conseiller et qu'il a remis ses recherches d'emploi, comme chaque mois, à son assistante sociale.

6. Dans sa réponse du 21 novembre 2008, l’OCE a conclu à la confirmation de la sanction.

7. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s’est tenue le 13 janvier 2009. À cette occasion, les parties ont déclaré ce qui suit :

« M. Z_________ : S’agissant de la deuxième sanction pour recherches nulles au mois d’août à la question de savoir pourquoi je n’ai pas remis le formulaire à mon conseiller, j’explique que c’est parce que je n’ai plus de contact avec lui, et je ne veux plus en avoir, je ne veux plus du chômage. J’ai remis mon formulaire à mon assistante sociale, j’ignore ce qu’elle en fait. J’ai reçu effectivement un rappel, mais je n’ai pas envoyé mon formulaire pour ces mêmes raisons.

Mme CRASTAN EVRARD : (…)A la suite de la précédente sanction il a proféré des menaces de mort à l’encontre de deux collaborateurs. C’est en raison du contexte général que nous avons réduit la sanction, sur opposition, à 9 jours et non à 5 jours comme habituellement pour une première recherche nulle.(…)

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M. Z_________ : Je conteste avoir proféré des menaces de mort mais c’est vrai que j’étais énervé, c’était chaud, j’ai insulté le juriste ».

8. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article

56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Interjeté dans les délai et forme légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 LPGA, et art. 49 al. 3 de la loi genevoise en matière de chômage (RSG J 2 20).

3. Le litige porte sur la question de savoir si l’OCE a suspendu valablement le droit du recourant à l’indemnité de chômage pendant 9 jours, pour faute légère.

4. Selon l’article 8 al. 1 de la LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi, s'il subit une perte de travail à prendre en considération, s'il est domicilié en Suisse, s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisations ou en est libéré, s'il est apte au placement et enfin s'il satisfait aux exigences du contrôle.

Ces exigences sont prévues par l'article 17 al. 1 LACI. L'assuré doit ainsi, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (Circulaire relative à l’indemnité de chômage (IC), janvier 2003, B 226).

S'il ne remplit pas ces exigences, son droit à l'indemnité est suspendu en application de l'article 30 al. 1 let. c LACI. La durée de la suspension du droit à l’indemnité doit être proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. (art. 45 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI)).

Le secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a précisé que pour que l’ORP puisse procéder au contrôle mensuel des efforts de l’assuré pour retrouver un emploi, il

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devra être en possession de ses recherches d’emploi à la fin du mois mais au plus tard le 5 du mois suivant ou le 1er jour ouvrable suivant cette date (Circulaire IC, B 235a § 1, art. 26 al. 2 OACI). Lorsqu’au terme du délai convenu pour le dépôt des recherches d’emploi, l’ORP n’est pas en possession des recherches d’emploi de l’assuré, il avise l’assuré qu’un ultime délai de 5 jours à compter de la réception de l’avis lui est accordé pour les déposer ou pour expliquer leur absence. Sans nouvelles de sa part au terme de ce délai, une suspension du droit à l’indemnité pour recherches d’emploi insuffisantes sera prononcée en vertu de l’art. 30 al. 1 let.

c LACI et les recherches d’emploi déposées ultérieurement ne pourront pas être prises en considération. En cas d’excuse valable, ce délai peut être restitué (art. 26 al. 2bis OACI, Circulaire IC, B 235a § 2). En cas d'absence de recherches d'emploi pendant la période de contrôle, la sanction préconisée par le SECO, la première fois, est de cinq à neuf jours (cf. D72).

5. En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant a délibérément renoncé à remettre sa feuille de recherches d'emploi à son conseiller, non seulement dans le premier délai dont il disposait jusqu'au 5 septembre 2008, mais également après avoir reçu un rappel. Il a par conséquent clairement commis une faute. Le fait de communiquer cette feuille de recherches à son assistante sociale est sans pertinence.

Par ailleurs, en fixant la sanction à neuf jours, l'OCE a fait une appréciation de la situation qui tenait compte de l'ensemble des circonstances, et plus particulièrement du comportement du recourant. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'apparaît pas critiquable en l'occurrence.

6. Par conséquent, le recours sera rejeté.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Brigitte BABEL Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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