Supplementary Benefits Recalculation Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Supplementary Benefits Service which recalculated their entitlement to supplementary benefits by imputing maintenance payments from the children's father into their income. The court established its jurisdiction as the competence for such appeals transferred from the former cantonal social insurance tribunal to the Social Insurance Chamber of the Court of Justice effective January 1, 2011. However, since the appellant subsequently withdrew the appeal after being informed the court intended to reform the decision to their detriment, the court simply noted the withdrawal and struck the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56V al. 2 let. a aLOJ, Art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010, Art. 64 LTF; Supplementary Benefits Recalculation Appeal Withdrawal: The court established its jurisdiction as the competence for such appeals transferred from the former cantonal social insurance tribunal to the Social Insurance Chamber of the Court of Justice effective January 1, 2011. However, since the appellant subsequently withdrew the appeal after being informed the court intended to reform the decision to their detriment, the court simply noted the withdrawal and struck the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited to establish the jurisdiction of the former Cantonal Social Insurance Tribunal over the dispute, which was subsequently taken over by the current Chamber.
This provision is cited to establish the jurisdiction of the former Cantonal Social Insurance Tribunal regarding disputes under the cantonal law on complementary benefits.
This provision transferred the jurisdiction of the ongoing procedure to the Social Insurance Chamber of the Court of Justice as of January 1, 2011.
This provision relates to the disputes over which the former Cantonal Social Insurance Tribunal had jurisdiction.
Although not explicitly cited in the final orders, the court order stating 'Dit que la procédure est gratuite' (Order 3) implicitly relates to provisions governing costs, often linked to Art. 64 LTF regarding legal aid, although the text does not contain the specific article for free proceedings in the dispositive other than the cost order.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4289/2010 ATAS/656/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 juin 2011
1ère Chambre
En la cause
Madame W__________, domiciliée à Carouge, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, Genève
Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
- 2/3 -
Attendu en fait que par décision du 5 octobre 2010, confirmée sur opposition le
12 novembre 2010, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (SPC) a calculé à nouveau le droit de Madame W__________ aux prestations complémentaires en tenant compte de la part d’entretien imputable à son compagnon pour leurs enfants ;
Que Madame W__________ (ci-après la recourante) a interjeté recours contre la décision du SPC (ci-après l’intimé) par acte du 15 décembre 2010 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, en concluant à ce que son droit aux prestations complémentaires soit calculé en y intégrant ses enfants sans tenir compte dans les revenus de ceux-ci de la part d’entretien de leur père;
Que dans sa réponse du 21 janvier 2011, l’intimé a conclu au rejet du recours ;
Que par courrier du 27 mai 2011, la Cour de céans a informé la recourante qu’elle envisageait de réformer la décision à son détriment et lui a imparti un délai pour se déterminer sur le maintien de son recours;
Que la recourante a déclaré retirer son recours par courrier du 10 juin 2011 ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RSG E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Il statuait aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a aLOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RSG J 7 15) ;
Que dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu'il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
A/4289/2010
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI- WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/4289/2010