Pension Fund Interest Commencement Date Rectification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a request to rectify its prior ruling, which had ordered a pension fund to transfer a specific sum plus compensatory interest from one party's account to the other's, starting from August 15, 2000. Applying the principle that rectification is strictly limited to evident errors that do not alter the substance of the decision, the court found that the start date for compensatory interest was incorrect according to the relevant law, which stipulated the date the divorce petition was filed (February 9, 2018) as the starting point, not the previously stated date. Therefore, the court rectified the previous order by changing the commencement date for the compensatory interest payment to the date the divorce was sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 108 al. 1 let. a LTF; Pension Fund Interest Commencement Date Rectification: Applying the principle that rectification is strictly limited to evident errors that do not alter the substance of the decision, the court found that the start date for compensatory interest was incorrect according to the relevant law, which stipulated the date the divorce petition was filed (February 9, 2018) as the starting point, not the previously stated date. Therefore, the court rectified the previous order by changing the commencement date for the compensatory interest payment to the date the divorce was sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision allows the deciding jurisdiction to correct drafting errors and calculation mistakes in its decision, which is the basis for the current rectification order.
This procedural rule is implicitly applied as the decision addresses a rectification, even though the specific provision governing costs (Art. 66 LTF) is not explicitly cited in the operative part regarding costs.
Texte complet
A/571/2019
### [ATAS/655/2019](/apps/decis/fr/atas/show/2178815) du 09.07.2019 ( LPP ) , AUTRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2019/0006/ATAS_000655_2019_A_571_2019.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/571/2019 ATAS/655/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Décision sur rectification du 9 juillet 2019 6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Diane BROTO Madame A______, domiciliée à MEYRIN · demandeurs
contre
FONDATION DE PRÉVOYANCE DU GROUPE BACARDI EN SUISSE, sis KESSLER PREVOYANCE SA, rue Pépinet 1, Case postale 6648, LAUSANNE CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sis Rue de Saint-Jean 67, Case postale 5278, GENEVE · défenderesses
Attendu en fait que, par arrêt du 24 juin 2019 (ATAS/624/2019), la chambre de céans a invité la Fondation de prévoyance du Groupe Bacardi en Suisse à transférer, du compte de Madame A______ (ci-après : la demanderesse) la somme de CHF 28'448.85 en faveur de Monsieur A______ (ci-après : le demandeur) à la Caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle (ci-après : la défenderesse), ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 août 2000 jusqu'au moment du transfert.
Attendu en droit que selon l'art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ;
Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu'une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n'en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ;
Qu'en l'espèce, la chambre de céans a indiqué dans le dispositif de l'arrêt du 24 juin 2019 (ATAS/624/2019) que les intérêts compensatoires seraient versés sur le compte du demandeur dès le 15 août 2000 ;
Que dès le 1er janvier 2017 toutefois, la date de départ des intérêts compensatoires est la date à laquelle la demande de divorce a été introduite ;
Que la demande de divorce a été introduite le 9 février 2018 ;
Qu'il convient dès lors de rectifier le dispositif de l'arrêt de la chambre de céans précité dans le sens que la défenderesse est invitée à transférer des intérêts compensatoires en faveur du demandeur dès le 9 février 2018, jusqu'au moment du transfert.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Rectifie le point 1 du dispositif de l'arrêt de la chambre de céans du 24 juin 2019 (ATAS/624/2019) en ce sens que la date du 15 août 2000 est remplacée par le 9 février 2018.
La greffière Julia BARRY · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme de cette décision et de l'arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le