Pension Asset Division After Divorce
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a divorce decree ordering an equal division of professional pension assets acquired during the marriage, the Cantonal Social Insurance Tribunal was tasked with executing the division based on the amounts accrued between the marriage date (July 15, 1994) and the finalization of the divorce (November 24, 2007). The court calculated the entitlement for each party by determining the accrued benefits during the marriage period, adjusting prior lump-sum payments with applicable statutory interest rates up to the divorce date, and subtracting the initial capital held at marriage (similarly adjusted). Based on these calculations, which showed the former wife acquired a higher net amount during the marriage, the court ruled that she must transfer CHF 7,753.25, plus compensatory interest from the day after the divorce judgment became final until the transfer date, to the former husband's pension fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF, art. 122 et 123 Code Civil - CC; Pension Asset Division After Divorce: The court calculated the entitlement for each party by determining the accrued benefits during the marriage period, adjusting prior lump-sum payments with applicable statutory interest rates up to the divorce date, and subtracting the initial capital held at marriage (similarly adjusted). Based on these calculations, which showed the former wife acquired a higher net amount during the marriage, the court ruled that she must transfer CHF 7,753.25, plus compensatory interest from the day after the divorce judgment became final until the transfer date, to the former husband's pension fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section as the basis for the procedure being free of charge, which is then confirmed in the dispositive order regarding costs.
Cited in the reasoning section as the basis for the procedure being free of charge, which is then confirmed in the dispositive order regarding costs.
Cited in the dispositive order to indicate the legal basis and procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive order to specify the conditions for addressing the appeal to the Federal Tribunal electronically.
These articles establish the substantive right to the division of retirement assets, forming the underlying basis for the judgment's orders.
Cited in the reasoning section as part of the legal framework governing the transmission and execution of the division order following divorce.
This is the main legal provision regulating the procedure for executing the division of pension assets in the event of divorce, which the court followed in its orders.
This article details how exit benefits acquired during marriage are to be shared, which is the core calculation method applied in the dispositive orders.
Cited as the source for the legal interest rate used to calculate compensatory interest payments ordered in the final rulings.
Cited in the reasoning section to establish the competence of the Cantonal Social Insurance Tribunal to execute the division.
Texte complet
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4757/2007 ATAS/645/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 22 mai 2008 En la cause
Monsieur B__________, domicilié à GENEVE demandeurs
Madame B__________, domiciliée à BERNEX contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE défenderesses
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP)
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine KOEPPEL et Olivier LEVY, Juges assesseurs
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EN FAIT
1. Par jugement du 11 octobre 2007, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B__________, née C__________ , et Monsieur B__________, lesquels s'étaient mariés en date du 15 juillet 1994.
2. Au chiffre 12 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 24 novembre 2007 a été transmis d'office au Tribunal de céans pour exécution du partage.
4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 15 juillet 1994 et le 24 novembre 2007.
5. S'agissant du demandeur - dont il convient de relever qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de 25 ans au moment du mariage -, il est apparu :
- qu'il est affilié à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) depuis le 1er janvier 1989; que son avoir au moment du divorce s'élevait à 72'983 fr. 35; que son avoir au moment du mariage - compte tenu des intérêts courus durant le mariage - s'élevait à 7'416 fr. 65.
6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré :
- que, contrairement à ce qui ressort de la partie en fait du jugement de divorce, la demanderesse n'a jamais travaillé chez C__________ ni été affiliée auprès de PUBLICA, CAISSE FEDERALE D'ASSURANCES; que cette institution l'a d'ailleurs confirmé au Tribunal de céans;
- que la demanderesse a en revanche travaillé à la banque Y__________ SA de 1994 à 1995 et a été réaffiliée à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA BANQUE PRIVÉE SA ET LA BANCA LUGANO SA (c/ Lombard, Odier & Cie, service des institutions de prévoyance) à laquelle elle avait déjà été affiliée le 1er septembre 1987; que son avoir s'élevait, au moment du mariage, à 23'671 fr. 35, ; que la totalité, soit 29'813 fr. 25 au 31 juillet 1995 a été transféré à une autre institution de prévoyance, sans que la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA BANQUE PRIVÉE SA ET LA BANCA LUGANO SA puisse préciser laquelle mais dont on est certain qu'il ne s'agit ni de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE ni de la CIA;
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- que la demanderesse a ensuite été au chômage durant deux ans, avant de retrouver du travail en avril 1997 auprès du Groupe Z__________; qu'elle a alors été affiliée à la CAISSE DE PENSION POUR LE PERSONNEL DES SOCIÉTÉS Z__________; qu'elle est restée affiliée à cette fondation jusqu'au
31 mars 2003; que cette fondation a indiqué au Tribunal de céans avoir reçu une prestation de libre passage d'un montant de 11'954 fr.; que l'avoir de la demanderesse s'élevait, au moment du mariage, à 2'510 fr., ce qui représentait au moment du divorce, compte tenu des intérêts courus durant le mariage, la somme de 3'966 fr; que l'avoir de la demanderesse a été transmis à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE à Zurich;
- qu'en avril 2003, la demanderesse a changé d'emploi et travaillé pour XX__________ ASSURANCE; qu'elle a alors été affiliée à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL D'ALLIANZ SUISSE;
que cette dernière a également transmis l'avoir de la demanderesse à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE;
- que l'avoir accumulé auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE s'élevait, au moment du divorce, à 74'326 fr. 85;
- que la demanderesse a ensuite connu une nouvelle période de chômage à compter d'août 2004;
- qu'elle a ensuite à nouveau été affiliée à Z__________ en mai et juin 2006;
que son avoir a été transféré à la FONDATION DE LIBRE-PASSAGE RENDITA à Zürich en date du 30 juin 2006; qu'il s'élevait, au moment du divorce, à 156 fr. 55;
- qu'à compter du 1er juillet 2007, elle a été affiliée à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), laquelle n'a reçu aucun apport en provenance d'une autre institution; que l'avoir accumulé par la demanderesse auprès de cette caisse s'élevait, au moment du divorce, à 2'733 fr. 75.
7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 13 mai 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations de leur part, un arrêt serait rendu sur cette base.
8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
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1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la
conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au
31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008.
En l'espèce, compte tenu de ces taux d'intérêt, la prestation de sortie déjà accumulée par la demanderesse au moment du mariage auprès de la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA BANQUE PRIVÉE SA ET LA BANCA LUGANO SA (soit 23'671 fr. 35) correspondait, au moment du divorce, à une somme de 37'416 fr.; quant au montant transféré le 31 juillet 1995, soit 29'813 fr. 25, il correspondait, au moment du divorce, à la somme de 45'238 fr.
3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 15 juillet 1994, d’autre part le
24 novembre 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 65'566 fr. 70 (72'983 fr. 35 - 7'416 fr. 65) tandis que celle
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acquise par la demanderesse atteint la somme de 81'073 fr. 15 (45'238 - 37'416 + 74'326.85 - 3966 + 156.55 + 2'733.75). Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 32'783 fr. 35 (65'566 fr. 70 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 40'536 fr. 60 (81'073 fr. 15 : 2), de sorte que c’est en définitive la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 7'753 fr. 25 (40'536 fr. 60 - 32'783 fr. 35).
4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE à transférer, du compte de Madame B__________, née C__________
2. la somme de 7'753 fr. 25 à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) en faveur de Monsieur B__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 25 novembre 2007 jusqu'au moment du transfert.
3. L’y condamne en tant que de besoin.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente :
Brigitte LUSCHER Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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