Pension Division After Retirement Begins
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a divorce decree ordering an equal division of professional pension assets acquired during the marriage, the Social Insurance Chamber found that the direct division of the claimant's occupational benefit assets was impossible because she had already entered a contingency event by beginning to receive a retirement pension prior to the divorce judgment becoming final. The court therefore declared the ordered asset sharing impossible and transmitted the case back to the Court of First Instance to rule on the award of an equitable compensation, in accordance with jurisprudence addressing situations where one spouse has already begun drawing a pension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 141 CC, Art. 124 al. 1 CC, Art. 22b al. 1 LFLP; Pension Division After Retirement Begins: The court therefore declared the ordered asset sharing impossible and transmitted the case back to the Court of First Instance to rule on the award of an equitable compensation, in accordance with jurisprudence addressing situations where one spouse has already begun drawing a pension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the inability to perform the direct division mandated the ruling on an equitable indemnity, which is governed by this article.
The principle that a portion of the vested benefits can be imputed against the equitable indemnity, mentioned in the legal analysis, underlies the transfer of competence for the subsequent ruling on the indemnity.
Cited in the dispositive to inform the parties about the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive concerning the formal requirements for submitting the appeal to the Federal Tribunal electronically.
This article established the court's jurisdiction to handle the execution of the division, which is the context for the ensuing finding of impossibility (even though it is not explicitly cited in the numbered orders, it is the foundation for the whole procedure leading to order 2).
Mentioned in the legal analysis concerning why direct division is impossible when a contingency (retirement) has already occurred.
These articles form the basis for the original division ordered by the lower court, which the current ruling addresses the impossibility of executing.
Mentioned in the legal analysis regarding the procedure for the division following divorce.
Cited in the legal analysis regarding the general rules for sharing vested benefits upon divorce.
Cited in the legal analysis regarding the calculation method for the shareable vested benefit.
These articles are mentioned in the legal reasoning regarding the sharing of vested benefits.
Cited in the legal analysis to establish the court's competence regarding the execution of the division.
Cited in the legal analysis as a procedural rule for the transfer of the case to the competent judge for division execution.
Cited in the reasoning regarding the transfer of the case to the competent judge for division execution.
Cited in the reasoning as the basis for the division ordered by the divorce judgment.
Cited in the reasoning concerning the applicable legal framework for sharing vested benefits.
Cited in the reasoning as being applied analogously to the amount to be transferred.
Cited in the reasoning to define the calculation of the shareable vested benefit.
Cited in the reasoning regarding the limitation on direct division when a contingency has occurred.
Cited in the reasoning as the basis for awarding an equitable indemnity when direct division is impossible.
Cited in the reasoning as the provision allowing a portion of the vested benefit to be imputed against the equitable indemnity.
Cited in the reasoning explaining why direct division cannot be performed by the pension fund.
Cited in the reasoning to justify the payment form presupposing available vested benefits.
Cited in the reasoning concerning the impossibility of division when a contingency has occurred.
Cited in the reasoning as the provision for awarding an equitable indemnity when division is impossible for other reasons.
These articles are cited in the legal reasoning concerning the framework for sharing vested benefits.
This article is cited in the reasoning regarding the rules for sharing vested benefits in case of divorce.
This article is cited in the reasoning to define the amount of the vested benefit to be shared.
This article is cited in the reasoning to identify the competent court for executing the division.
This article is cited in the reasoning concerning the procedure for the case transfer.
This article is cited in the reasoning regarding the procedure in case of divorce.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/653/2011 ATAS/644/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 juin 2011
5ème Chambre
En la cause
Monsieur A__________, domicilié au Petit-Lancy demandeurs
Madame A__________, domiciliée à Genève contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration défenderesses des comptes de libre passage, case postale 8468, 8036 Zürich
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH), rue des Noirettes 14, case postale 1155, 1211 Genève 26
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, bd Saint-Georges 38, 1211 Genève 8
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs.
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EN FAIT
1. Par jugement du 16 décembre 2010, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A__________, née en 1950, et Monsieur A__________, né en 1948, mariés en date du 14 avril 1993.
2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 17 février 2011 et a été transmis d'office au à la Cour de céans le 3 mars 2011 pour exécution du partage.
4. Selon le courrier du 14 mars 2011 de la FONDATION PATRIMONIA, elle a transféré une prestation de libre passage de 11'623 fr. du demandeur en date du 28 juillet 2010 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich. Celleci a informé la Cour de céans le 29 mars 2011 que la prestation de libre passage du demandeur était au moment du divorce de 11'657 fr. 15.
5. Quant à la demanderesse, sa prestation de libre passage acquise durant le mariage est de 8'153 fr. 05, aux termes du courrier de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH) du 15 mars 2011. Le 3 mai 2011, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE a informé la Cour de céans que la prestation de sortie de la demanderesse était de 146'888 fr. 10 au 31 août 2010, dont une prestation de sortie de 26'720 fr. 90, avec les intérêts encourus jusqu’au divorce, était acquise au moment du mariage. Toutefois, le partage de cette prestation de sortie n’était pas réalisable, la demanderesse bénéficiant d’une rente de retraite de 880 fr. 10 par mois à compter du 1er septembre 2010.
6. Le 16 mai 2011, la Cour de céans a transmis ce dernier courrier aux ex-époux et leur a fixé un délai pour se déterminer.
7. A défaut de nouvelles dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.
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EN DROIT
1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la
conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230;
ATF 129 V 444).
3. a) Lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux, le partage de la prestation de sortie ne peut être effectué par la caisse de prévoyance au sens de l'art. 141 CC (ATF 133 V 288 consid. 4.2 p. 292). Une indemnité équitable est due lorsqu'un cas de prévoyance est survenu pour l'un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs (art. 124 al. 1 CC). Le jugement de divorce peut prescrire qu'une partie de la prestation de sortie sera imputée sur l'indemnité équitable (art. 22b al. 1 LFLP). Cette forme de paiement présuppose qu'une prestation de sortie, ou une partie de celle-ci, est encore disponible et que - selon l'appréciation du juge du divorce - l'attribution d'une rente ou d'un capital n'entre pas en considération en raison de la situation financière de l'époux débiteur (ATF 129 III 481 consid. 3.2 p. 484 ss et 3.4 p. 487 s.).
Le moment déterminant pour décider si un cas de prévoyance est survenu est l'entrée en force du prononcé de divorce (ATF 132 III 401).
4. En l’espèce, un cas de prévoyance est survenu avant l’entrée en force du jugement de divorce sous la forme de la retraite de la demanderesse et l'octroi d'une rente à
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compter du 1er septembre 2010. Partant, au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, le partage n’est plus possible.
Par conséquent, il convient de constater l’impossibilité du partage ordonné par le Tribunal de première instance. Conformément à la jurisprudence récente en la matière, il y a dès lors lieu de lui transmettre d'office la cause comme objet de sa compétence, afin qu’il statue sur l’octroi d’une indemnité équitable (cf. ATF 136 V
225 consid. 5.3. p. 227 ss).
5. La procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Constate l’impossibilité du partage des avoirs de vieillesse accumulés par les exépoux durant le mariage.
2. Transmet la cause au Tribunal de première instance comme objet de sa compétence pour statuer sur l’octroi d’une indemnité équitable.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente :
Diana ZIERI Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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