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ATAS/641/2014 • CJ GE ATAS/641/2014 Généré par l'IA

Insured Party's Withdrawal of Appeal Against Cantonal Compensation Fund Decision

Numéro de cause ATAS/641/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured party appealed a decision from the cantonal compensation fund, but subsequently withdrew the appeal via a letter dated May 15, 2014, leading the Social Insurance Chamber of the Court of Justice to acknowledge the withdrawal, ruling that per the administrative procedure law, the withdrawal terminates the proceedings, and thus ordered the case to be struck from the record without costs.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Insured Party's Withdrawal of Appeal Against Cantonal Compensation Fund Decision: 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Mots-clés

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procédure en assurances sociales indemnité d'assurance suppression de la prestation d'assurance changement de caisse subrogation de l'assureur procédure directrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10)

Cited in the reasoning as the basis for concluding that the withdrawal of the appeal ends the procedure, leading to the order to strike the case from the roll.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive to specify the requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/876/2014 ATAS/641/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 mai 2014 6ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée service juridique, rue des Gares 12, GENEVE

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Diane BROTO et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu en fait la décision sur opposition du 21 février 2014 de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC) notifiée à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré); Vu le recours de l'assuré, représenté par un avocat, du 24 mars 2014, interjeté contre ladite décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice; Vu le courrier du 15 mai 2014 de l'assuré déclarant retirer son recours; Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du

12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ; Qu'en l'espèce le recours ayant été retiré, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

Au fond :

1. Prend acte du retrait du recours;

2. Raye la cause du rôle;

3. Dit que la procédure est gratuite ;

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/876/2014