Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/64/2020 • CJ GE ATAS/64/2020 Généré par l'IA

Social Insurance Disability Appeal Mooted by Subsequent Administrative Decision

Numéro de cause ATAS/64/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant appealed a decision by the social insurance office that denied all disability benefits. During the appeal process, the office reconsidered its decision, issued a new one on a later date that annulled and replaced the original ruling, which rendered the appeal moot as permitted under social insurance law prior to notification of the court's opinion. Consequently, the court declared the appeal without object, struck the case from the roll, and ordered the opposing party to pay the appellant CHF 1,200 for costs and expenses, plus court fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 61 let. g LPGA, Art. 42 LTF, art. 69 al. 1 bis LAI; Social Insurance Disability Appeal Mooted by Subsequent Administrative Decision: During the appeal process, the office reconsidered its decision, issued a new one on a later date that annulled and replaced the original ruling, which rendered the appeal moot as permitted under social insurance law prior to notification of the court's opinion. Consequently, the court declared the appeal without object, struck the case from the roll, and ordered the opposing party to pay the appellant CHF 1,200 for costs and expenses, plus court fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations d'assurance-invalidité indemnité d'assurance procédure en assurances sociales frais administratifs notification de la décision administration des assurances sociales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 61 let. g LPGA

Cited in the reasoning as the basis for awarding costs and compensation to the appellant.

art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA)

Cited in the reasoning as the basis for awarding costs and compensation to the appellant.

art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA)

Cited in the reasoning as the basis for awarding costs and compensation to the appellant.

art. 69 al. 1 bis LAI

Cited in the reasoning as the basis for charging the costs of the procedure to the respondent.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in order no. 6 to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order no. 6 regarding the conditions for addressing the appeal submission to the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4378/2019 ATAS/64/2020

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 janvier 2020 4ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CHENE-BOURG, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Philippe PASQUIER

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Christine LUZZATTO et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseures

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT Que par décision du 21 octobre 2019, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) a refusé toutes prestations à Monsieur A______ (ci-après le recourant) ; Que dans son recours du 25 novembre 2019, le recourant a conclu principalement à l’annulation de la décision attaquée et à ce que la cause soit renvoyée à l’OAI pour nouvelle instruction ; Qu’un délai a été fixé à l’OAI au 6 janvier 2020 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 4 décembre 2019, l’OAI a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision au vu des éléments avancés dans le cadre de la présente procédure et rendu une nouvelle décision le 6 janvier 2020 qui annule et remplace la décision litigieuse.

CONSIDÉRANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ; Que le recourant, représenté par un conseil, obtient ainsi gain de cause, de sorte qu’il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 1’200.- (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RFPA - RS E 5 10.03). Que les frais de la procédure seront mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1 bis LAI).

A/4378/2019

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 6 janvier 2020.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Alloue au recourant, à charge de l’intimé, une indemnité de CHF 1’200.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

A/4378/2019