Disability Pension Commencement Date and Procedural Cost Allocation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an insured person who was initially granted a full disability pension from February 2007 to April 2008, which was later partially rectified by a cantonal court to begin in April 2006, and then further modified by the Federal Tribunal to start in January 2007, while upholding a partial award of reclassification measures. The appellate court, assuming jurisdiction following a jurisdictional change, addressed the allocation of procedural costs and fees following the Federal Tribunal's partial success for the appellant; the court determined that while the appellant was entitled to costs due to partial success, the previously set costs would not be modified, but the fee due from the respondent was reduced to 300 Swiss Francs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 143 al. 6 LOJ, Art. 61 let. g LPGA, Art. 42 LTF; Disability Pension Commencement Date and Procedural Cost Allocation Appeal: The appellate court, assuming jurisdiction following a jurisdictional change, addressed the allocation of procedural costs and fees following the Federal Tribunal's partial success for the appellant; the court determined that while the appellant was entitled to costs due to partial success, the previously set costs would not be modified, but the fee due from the respondent was reduced to 300 Swiss Francs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to inform the parties of their right to file a further appeal to the Federal Tribunal using the recourse in public law procedure.
Cited in the dispositive concerning the formal requirements for the appeal memorandum to be sent electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4339/2009 ATAS/636/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 juin 2011
4ème Chambre
En la cause
Monsieur D__________, domicilié à Genève, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Laurence CRUCHON
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
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Vu la décision de l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) du 20 octobre 2009 octroyant à Monsieur D__________ une rente entière d’invalidité à compter du mois de février 2007 jusqu'à fin avril 2008 ;
Vu le recours interjeté le 28 novembre 2009 par l’assuré ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 3 février 2010 ;
Vu la réponse de l’OAI du 2 mars 2010 ;
Vu la constitution à la défense des intérêts du recourant de Me Laurence CRUCHON, avocate, en date du 10 mai 2011 ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 12 mai 2011 ;
Vu l’écriture du recourant du 2 juillet 2010 ;
Vu l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), alors compétent, du 27 octobre 2010, admettant partiellement le recours, octroyant une rente entière d’invalidité au recourant du mois d’avril 2006 au mois d’avril 2008 ainsi que des mesures de reclassement ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 2011, admettant partiellement le recours et modifiant le chiffre 4 du dispositif du TCAS en ce sens que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité du mois de janvier 2007 au mois d’avril 2008 et renvoyant la cause à la Cour de céans pour statuer sur les frais et dépens de la procédure antérieure ;
Attendu que dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice est compétente en la matière et reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 LOJ) ;
Que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et dépens (art. 89 H al. 3 de loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10); art. 61 let. g LPGA) ;
Qu'ils avaient été fixés à 2'000 fr. par le TCAS qui avait partiellement admis le recours ;
Que le Tribunal fédéral n'a que partiellement admis le recours, s'agissant du début du droit à la rente ;
Qu'ainsi, le recourant a obtenu très partiellement gain de cause s'agissant du début du droit à la rente et totalement s'agissant des mesures de reclassement ;
Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
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Qu'il n'y a toutefois pas lieu de modifier le montant des dépens, ces derniers ayant été fixés en considérant l'activité déployée par la mandataire ;
Qu'en revanche, la Cour de céans réduira le montant de l'émolument dû par l'intimé et l'arrête à 300 fr. ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Met l'émolument de 300 fr. à charge de l'intimé.
2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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