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ATAS/624/2012 • CJ GE ATAS/624/2012 Généré par l'IA

Insured Withdrawing Daily Sickness Benefit Claim Before Hearing

Numéro de cause ATAS/624/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person, covered by a group daily sickness benefit insurance policy, filed a claim for benefits commencing in October 2010, which had been temporarily suspended pending a ruling on a related factual complex concerning a prior conciliation attempt. Subsequently, just before a scheduled hearing, the claimant withdrew her application via fax, leading the Social Insurance Chamber of the Court of Justice, which confirmed its jurisdiction over disputes concerning supplementary health insurance under the Federal Law on Insurance Contracts, to formally acknowledge the withdrawal, strike the case from the roll, and compensate the costs.

Regeste Legislator

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Art. 14 LPA; Insured Withdrawing Daily Sickness Benefit Claim Before Hearing: Subsequently, just before a scheduled hearing, the claimant withdrew her application via fax, leading the Social Insurance Chamber of the Court of Justice, which confirmed its jurisdiction over disputes concerning supplementary health insurance under the Federal Law on Insurance Contracts, to formally acknowledge the withdrawal, strike the case from the roll, and compensate the costs.

Mots-clés

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assurance d'une indemnité journalière suppression de la prestation d'assurance assurance collective assurance complémentaire contrat d'assurance allégations de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05)

This provision establishes the jurisdiction of the Chamber of Social Insurance to hear the dispute, although it is cited in the reasoning section regarding jurisdiction, not directly in the dispositive orders.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/992/2011 ATAS/624/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 mai 2012

1ère Chambre

En la cause

Madame C__________, domiciliée au Petit-Lancy, comparant demanderesse avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE

contre

CSS ASSURANCES, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse défenderesse 21, case postale 2568, 6002 Lucerne

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que Madame C__________, aide-soignante de formation, est assurée par la CSS ASSURANCES, au titre de l'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie pour entreprises ;

Que l'assurée a déposé le 5 avril 2011 une demande en paiement auprès de la Cour de céans, concluant à l'octroi d'indemnités journalières dès le 12 octobre 2010 ;

Que par arrêt incident du 16 août 2011, la Cour de céans a suspendu l'instance en application de l'art. 14 LPA, jusqu'à l'entrée en force du jugement ATAS/577/2011 portant sur le même complexe de faits, s'agissant de déterminer si la demande devait ou non être soumise à un essai préalable de conciliation ;

Que reprenant l'instance, la Cour de céans a ordonné l'audition du Dr L__________, le

24 avril 2012 ;

Que par télécopie du 23 avril 2012, l'assurée a informé la Cour de céans qu'elle entendait retirer sa demande ;

Que l'audience a été annulée ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA; RS 221.229.1) ;

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Que l'intéressée a retiré sa demande en paiement du 23 avril 2012 ;

Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/992/2011

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Compense les dépens.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/992/2011