Appeal on Social Assistance and Supplementary Benefits Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought social assistance and supplementary benefits, which were initially rejected by the service based on their fortune exceeding legal norms, and upon opposition, partially confirmed due to insufficient justification for claimed losses on securities. The Court of Justice ruled that it lacked subject-matter jurisdiction concerning the appeal against the decision on social assistance and transmitted that matter to the administrative chamber, while declaring the appeal against the supplementary benefits decision inadmissible as premature because the applicants had failed to first file an opposition with the administrative authority as required by law, directing that this filing be treated as the necessary opposition to be ruled upon by that authority before further appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 134 LOJ, Art. 132 LOJ, Art. 52 LIASI, Art. 58 al. 3 LPGA, Art. 56 al. 1 LPGA; Appeal on Social Assistance and Supplementary Benefits Rejection: The Court of Justice ruled that it lacked subject-matter jurisdiction concerning the appeal against the decision on social assistance and transmitted that matter to the administrative chamber, while declaring the appeal against the supplementary benefits decision inadmissible as premature because the applicants had failed to first file an opposition with the administrative authority as required by law, directing that this filing be treated as the necessary opposition to be ruled upon by that authority before further appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of transmitting the case to the competent administrative chamber due to lack of material jurisdiction over the social assistance decision.
Cited to treat the appeal concerning complementary benefits as an opposition and transmit it to the SPC for a decision on opposition.
Cited as a condition for forming a public law appeal to the Federal Tribunal concerning federal complementary benefits.
Cited as a condition for forming a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal concerning cantonal complementary benefits.
Cited regarding the formal requirements for the memorandum of appeal to be addressed to the Federal Tribunal.
Cited as the legal basis for forming an appeal in public law matters to the Federal Tribunal.
Cited as the legal basis for forming a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal concerning cantonal complementary benefits.
Cited in the reasoning to establish that the administrative chamber has jurisdiction over administrative appeals.
Cited to indicate the recourse route for decisions on opposition regarding social assistance to the administrative chamber.
Cited to determine that decisions on opposition are subject to appeal, but the current appeal was premature.
Cited to state that decisions must first be challenged by way of opposition before being brought before the cantonal court.
Cited in the reasoning to establish the jurisdiction of the social insurance chamber concerning complementary benefits.
Cited in the reasoning to establish the jurisdiction of the social insurance chamber concerning cantonal complementary benefits.
Texte complet
A/4286/2015
### [ATAS/62/2016](/apps/decis/fr/atas/show/1971642) du 26.01.2016 ( PC ) , RATIONE MATERIAE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2016/0000/ATAS_000062_2016_A_4286_2015.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4286/2015 ATAS/62/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 janvier 2016 1ère Chambre
En la cause
Madame et Monsieur A______, domiciliés à BERNEX · recourants
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE · intimé
EN FAIT
1. Monsieur A______, né le ___ 1935, et son épouse, B______, née le ______ 1936, ont déposé auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) une demande visant à l’octroi de prestations d’aide sociale le 1er mai 2015 et de prestations complémentaires fédérales et cantonales le 31 mai 2015.![endif]>![if>
2. Par décision du 19 août 2015, le SPC a nié le droit des époux à des prestations d’aide sociale dès le 1er septembre 2015, au motif que le montant de leur fortune était supérieur aux normes légales en vigueur.![endif]>![if>
3. Les époux ont formé opposition le 1er septembre 2015.![endif]>![if>
4. Par décision du 26 novembre 2015, le SPC a partiellement admis l’opposition. Il a en effet déduit du bien dessaisi initialement retenu, la dette hypothécaire (CHF 250'575.-), ainsi que les frais de vente et de courtage (CHF 51'425.-), de sorte que le montant du bien dessaisi est ramené à CHF 412'701.-. Il n’a en revanche pas tenu compte des pertes sur titres alléguées, à défaut de relevés bancaires les justifiant. Il a quoi qu’il en soit confirmé le rejet de la demande, dans la mesure où les nouveaux chiffres obtenus restent dépasser « les barèmes des prestations complémentaires ».![endif]>![if>
Il a indiqué à titre de voie de droit la chambre de céans.
5. Par décision du même jour, le SPC a également rejeté la demande de prestations complémentaires, considérant que du 1er mai 2015 au 30 septembre 2015, les dépenses reconnues étaient largement inférieures au revenu déterminant.![endif]>![if>
6. Les époux ont interjeté recours le 7 décembre 2015 et joignent à leur courrier la décision sur opposition concernant l’aide sociale et la décision portant sur les prestations complémentaires. Ils ne comprennent pas pour quelle raison le SPC semble ne pas croire leurs déclarations, et l’invite « à venir chez nous, afin que vous puissiez contrôler tous les documents bancaires et ainsi pouvoir contrôler que les pertes de bourse sont bien réelles ».![endif]>![if>
7. Dans sa réponse du 21 décembre 2015 portant en marge le titre suivant "préavis du SPC (…) concernant le recours PC (…)", le SPC rappelle qu’en l’absence de justificatifs, il ne peut entrer en matière sur la suppression ou la diminution d’un bien dessaisi, de sorte qu’il conclut au rejet du recours.![endif]>![if>
8. Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if>
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).![endif]>![if>
Les contestations relatives aux décisions prises en application de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI; RS/GE J 4 04) ne relèvent en revanche pas des compétences attribuées à l'art. 134 LOJ à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.
2. En l’espèce, le SPC a rendu deux décisions distinctes le 26 novembre 2015, soit une décision sur opposition statuant sur le droit des époux à l’aide sociale et une décision rejetant leur demande de prestations complémentaires. ![endif]>![if>
Partant, il sied d’examiner la recevabilité du recours à l’égard de ces deux décisions.
3. La décision sur opposition du 26 novembre 2015 portant sur les prestations d'aide sociale, il convient de constater que la chambre de céans est incompétente à raison de la matière.![endif]>![if>
Selon l'art. 132 LOJ, « la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative ».
L'art. 52 LIASI prévoit que « les décisions sur opposition de la direction de l'Hospice général peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à partir de leur notification ».
Il y a dès lors lieu de transmettre la cause à la chambre administrative, pour objet de sa compétence, conformément à l'art. 58 al. 3 LPGA.
4. La compétence de la chambre de céans pour juger du litige concernant la décision du 26 novembre 2015 est en revanche établie, s’agissant de prestations complémentaires.![endif]>![if>
5. Aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA, ne sont sujettes à recours que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte. ![endif]>![if>
En outre, l’art. 52 al. 1 LPGA prescrit qu’avant d’être déférées au Tribunal cantonal, les décisions doivent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues.
L’art. 11 al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) - applicable par renvoi de l'art. 89A LPA - prévoit que si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties.
6. Force est de constater qu’en l’espèce, la décision du 26 novembre 2015 rendue en matière de prestations complémentaires n’est pas sujette à recours, mais à opposition. La chambre de céans ne peut que déclarer le recours irrecevable, car prématuré, les époux n’ayant pas encore épuisé les voies de droit qui s’offraient à eux auprès du SPC.![endif]>![if>
Conformément à l’art. 11 al. 3 LPA, ce « recours » doit donc être considéré comme une opposition et être renvoyé au SPC comme objet de sa compétence, à charge pour ce service de rendre une décision sur opposition dans les meilleurs délais. Les époux pourront ensuite saisir la chambre de céans d’un recours contre cette dernière décision si celle-ci ne leur donne pas satisfaction.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Se déclare incompétente ratione materiae pour juger du recours interjeté par les époux A______ contre la décision sur opposition rendue par le SPC le 26 novembre 2015.![endif]>![if>
2. Transmet la cause à la chambre administrative comme objet de sa compétence.![endif]>![if>
3. Déclare irrecevable le recours interjeté à l’encontre de la décision rendue par le SPC le même jour, car prématuré.![endif]>![if>
4. Le transmet au SPC comme objet de sa compétence.![endif]>![if>
5. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le