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ATAS/619/2012 • CJ GE ATAS/619/2012 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Voluntary Restitution Cancellation

Numéro de cause ATAS/619/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant challenged an administrative decision demanding the restitution of over 75,000 CHF in allegedly overpaid disability insurance benefits for the period spanning October 2006 to November 2010. While the appeal was pending, the administrative office issued a subsequent decision completely cancelling the restitution obligation, thereby rendering the appeal without object. The court recognized its jurisdiction and ruled that since the opposing party voluntarily granted the appellant the relief sought, the appeal became moot, but it awarded the appellant costs because the initial claim lacked merit, citing jurisprudence that grants costs when the success of the initial claim was highly probable based on the final outcome.

Regeste Legislator

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art. 64 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Appeal Moot Due to Voluntary Restitution Cancellation: While the appeal was pending, the administrative office issued a subsequent decision completely cancelling the restitution obligation, thereby rendering the appeal without object. The court recognized its jurisdiction and ruled that since the opposing party voluntarily granted the appellant the relief sought, the appeal became moot, but it awarded the appellant costs because the initial claim lacked merit, citing jurisprudence that grants costs when the success of the initial claim was highly probable based on the final outcome.

Mots-clés

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restitution de prestations incompétence ratione materiae prestations d'assurance-invalidité prestations indûment perçues assurance facultative frais administratifs

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 110 V 57
Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

This provision justifies the context where the insurer reconsidered the decision while an appeal was pending, leading to the case becoming moot (although this provision itself is not cited in the dispositive, the fact of the reconsideration is noted in order 1).

Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ)

This provision establishes the court's jurisdiction, which is a necessary prerequisite for the decision (although not directly cited in the final orders, it is mentioned immediately preceding the final orders).

art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales

This provision defines the scope of disputes under the jurisdiction of the court (although not directly cited in the final orders, it is mentioned immediately preceding the final orders).

art. 64 LTF

Although the text mentions a jurisprudential concept derived from Federal Tribunal practice regarding costs when the case becomes moot, it does not cite Art. 64 LTF (which deals with legal aid) or any specific cost provision in the dispositive orders except for the order imposing costs.

art. 66 al. 1 LTF

This provision is the presumed legal basis for the condemnation to costs, although it is not explicitly cited in order 4, which orders the costs.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/509/2012 ATAS/619/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 mai 2012

3ème Chambre

En la cause

Madame M___________, domiciliée à Genève, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître STICHER Thierry contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13 intimé

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 19 janvier 2012, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (OAI) a réclamé à Madame M___________ la restitution d’un montant de 75’932 fr. dont il a considéré qu’il lui avait été versé à tort pour la période du 1er octobre 2006 au 31 novembre 2010 ;

Que par écriture du 10 février 2012, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision;

Qu’invité à se déterminer, l’intimé, en date du 16 avril 2012, a rendu une décision annulant et remplaçant celle du 19 janvier 2012, accordant à l’intéressée la remise totale de l’obligation de restituer ;

Que par courrier du 23 avril 2012, le conseil de la recourante en a informé la Cour de céans en concluant à l’octroi de dépens ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du

19 juin 1959 (LAI; RS 831.20);

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;

Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce;

Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;

Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b);

Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a accordé à la recourante la remise totale de l’obligation de restituer le montant qui lui était réclamé.

A/509/2012

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision du 16 avril 2012 de l’OAI d'annuler sa décision du 19 janvier 2012 et d’accorder à la recourante la remise totale de l’obligation de restituer.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 800 fr. à titre de dépens.

5. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le

A/509/2012