Social Insurance Fund v. Jointly and Severally Liable Individuals (Settlement on Contribution Debt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA social insurance fund sought payment of outstanding social contributions from two individuals, jointly and severally liable following a company's bankruptcy; the appellant challenged the initial assessment but subsequently reached a settlement agreement with the fund during a hearing, where both parties acknowledged the joint and several debt for the total claimed amount, agreeing only on the payment schedule, leading the court to approve this agreement, obligating the parties to pay the sum in monthly installments with the entire remaining balance becoming immediately due upon a ten-day delinquency in any single payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Social Insurance Fund v. Jointly and Severally Liable Individuals (Settlement on Contribution Debt): 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to inform the parties of their right to file an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the final order regarding the conditions for addressing the appeal memo to the Federal Tribunal electronically.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4404/2010 ATAS/619/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 8 juin 2011
5 Chambre
En la cause
Monsieur V__________, domicilié à Genève recourant
contre
CAISSE DE COMPENSATION BATIMENT-GYPSERIE- intimé PEINTURE-ETANCHEITE ET TOITURES-CARRELAGE, domicilié Rue de Malatrex 14, 1201 Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VUILLE Pierre
Monsieur W_________, domicilié c/o à Bons en Chablais, FRANCE
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
- 2/3 -
Vu les décisions en réparation du dommage du 22 septembre 2010 de la CAISSE DE COMPENSATION BATIMENT - GYPSERIE-PEINTURE - ETANCHEITE ET TOITURES - CARRELAGE (ci-après la caisse, puis l’intimée), notifiées à Messieurs V__________ et W_________, en tant que débiteurs conjointement et solidairement responsables, suite à la faillite de .X_________ Sàrl et au non paiement des cotisations sociales paritaires AVS/AI/APG de 5'435 fr. 65, des contributions d’allocations familiales de 1'065 fr. 05 et des contributions d’allocations maternité de 34 fr. 25 dues par cette société;
Vu les décisions du 2 décembre 2010 de la caisse suite à l’opposition de Monsieur V__________ aux décisions du 22 septembre 2010 le concernant;
Vu le recours de ce dernier contre ces décisions, enregistré sous les nos de cause A/4404/2010, A/4406/2010 et A/4407/2010;
Vu la jonction des causes sous le no A/4404/2010;
Vu l’appel en cause de Monsieur W_________ ;
Attendu que les parties ont trouvé un accord lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 25 mai 2011;
Que, par cet accord, le recourant et l'appelé en cause reconnaissent devoir à l'intimée, conjointement et solidairement, la totalité des sommes réclamées, l'accord ne portant que sur les modalités de paiement;
Que cet accord est donc conforme au droit, de sorte qu'il y a lieu de l'homologuer et d’en prendre acte ;
A/4404/2010
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Prend acte de ce que le recourant et de l’appelé en cause s’engagent, conjointement et solidairement, à payer à l'intimée la somme de 6'543 fr. 95 en 13 mensualités, la première au plus tard le 30 juin 2011 et la dernière au 30 juin 2012.
2. Les y condamne en tant que de besoin.
3. Prend acte de ce que les parties reconnaissent qu’en cas de retard dans le paiement d’une mensualité de plus de dix jours, la totalité du solde encore dû sera immédiatement exigible.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : La Présidente :
Diana ZIERI Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/4404/2010