Agreement on Placement Services in Disability Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed seeking professional reintegration measures, but subsequently agreed with the Canton Office of Disability Insurance (OCAI) that the litigant would benefit from AI placement services to support their search for suitable employment given their disability. Consequently, the Court, acknowledging the mutual agreement and the litigant's acceptance of the OCAI's proposal, ratified the provision of placement assistance and noted the litigant's withdrawal of all other claims in the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 50 LPGA, art. 56 W LOJ, art. 132, 106 et 108 OJ; Agreement on Placement Services in Disability Appeal: Consequently, the Court, acknowledging the mutual agreement and the litigant's acceptance of the OCAI's proposal, ratified the provision of placement assistance and noted the litigant's withdrawal of all other claims in the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court ruling based on the agreement between the parties.
Cited to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Supreme Court.
Cited regarding the formal requirements for the appeal brief to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/993/2007
### [ATAS/610/2007](/apps/decis/fr/atas/show/1960206) du 29.05.2007 ( AI ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file/2007/0006/ATAS_000610_2007_A_993_2007.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/993/2007 ATAS/610/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 2 mai 2007
En la cause
Madame T__________, domiciliée , LE LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BROTO-ANGHELOPOULO Diane · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sise rue de Lyon 97, GENEVE · intimé
Vu le recours de Madame T__________ (ci-après : la recourante) qui conclut notamment à l'octroi de mesures de reclassement professionnel;
Vu la réponse de l'Office cantonal de l'assurance invalidité (ci-après OCAI) du 19 avril 2007 qui admet que la recourante puisse bénéficier du service de placement de l'AI afin de la soutenir dans ses recherches pour la prise d'une activité adaptée à son handicap;
Vu les écritures de la recourante du 8 mai 2007 par lesquelles elle accepte la proposition formulée par l'OCAI de pouvoir bénéficier de ces mesures;
Attendu que pour le surplus, elle renonce aux conclusions qu'elle a formulées dans le cadre de son recours.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à l'OCAI de son accord à mettre la recourante au bénéfice d'une aide au placement afin de la soutenir dans ses recherches pour la prise d'une activité adaptée à son handicap.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à la recourante de ce qu'elle accepte, vu cet engagement de renoncer à toute autre ou contraire conclusion.
Renonce à la perception d'un émolument.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : Pierre RIES · La Présidente : Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le