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ATAS/609/2014 • CJ GE ATAS/609/2014 Généré par l'IA

Pensioner's Appeal Against Denial of Supplementary Benefits and Health Insurance Subsidies Upheld

Numéro de cause ATAS/609/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, receiving an old-age pension and a professional pension, appealed a decision by the supplementary benefits office that denied claims for federal and cantonal supplementary benefits and health insurance subsidies, based on the applicant's income exceeding recognized expenses. The court confirmed the administrative finding that the recognized annual expenses of CHF 26,839 were fully covered by the determined annual income of CHF 42,924, making the applicant ineligible for supplementary benefits, and similarly found that the income surplus exceeded the threshold required to qualify for the health insurance subsidy. Consequently, the court upheld the decision to reject the appeal as unfounded.

Regeste Legislator

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Art. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 1 al. 1 LPC, Art. 1A LPCC, Art. 60 LPGA, Art. 4 al. 1 let. a LPC, Art. 9 al. 1er LPC; Pensioner's Appeal Against Denial of Supplementary Benefits and Health Insurance Subsidies Upheld: The court confirmed the administrative finding that the recognized annual expenses of CHF 26,839 were fully covered by the determined annual income of CHF 42,924, making the applicant ineligible for supplementary benefits, and similarly found that the income surplus exceeded the threshold required to qualify for the health insurance subsidy. Consequently, the court upheld the decision to reject the appeal as unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestation de vieillesse assurance complémentaire assurance maladie subvention revenu déterminant allégations de santé

Dispositions légales citées

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Art. 134 al. 3 let. a LOJ
Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art.
Art. 1 al. 1 LPC
Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).
Art. 1A LPCC
En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).
Art. 60 LPGA
Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA).
Art. 4 al. 1 let. a LPC
Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC.
Art. 9 al. 1er LPC
L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
Art. 10 al. 3 let. d LPC
accidents comprise (art. 10 al. 3 let. d LPC).
Art. 11 al. 1 LPC
Parmi les revenus déterminants énumérés à l’art. 11 al. 1 LPC, font notamment partie : les deux tiers des ressources en espèce ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1'000.- pour les personnes seules (let.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 61 let. a LPGA

Cited in the dispositive to state that the procedure is free of charge.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110

Cited as the legal basis for filing an appeal in public law matters concerning federal complementary benefits.

art. 95 LTF

Cited as the condition applicable for appeal regarding federal complementary benefits.

articles 113 ss LTF

Cited as the legal basis for filing a subsidiary constitutional appeal regarding cantonal complementary benefits.

art. 116 LTF

Cited as the condition applicable for subsidiary constitutional appeal regarding cantonal complementary benefits.

art. 42 LTF

Cited as the formal requirement for addressing the appeal brief to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/443/2014 ATAS/609/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 mai 2014 4ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Dana DORDEA, Juges assesseurs

- 2/6 -

EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______ 1932, a déposé le 12 décembre 2013 une demande de prestations fédérales et cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé).

2. S’agissant des revenus, l’assuré a indiqué être au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants d’un montant de CHF 28'032.- et d’une rente de prévoyance professionnelle (2ème pilier) de CHF 14'892.-. Ses cotisations d’assurance-maladie pour l’année 2014 auprès de la Mutuel assurance maladie étaient de CHF 5'887,80 (12 x 490,65). En ce qui concernait sa fortune, l’assuré a indiqué détenir un compte auprès de la Poste suisse avec un avoir de CHF 141,71.

S’agissant des dépenses, l’assuré a indiqué que le montant de son loyer s’élevait à CHF 6'072.- et les charges à CHF 1'557.-.

3. Par décision du 17 janvier 2014, le SPC a refusé le droit aux prestations complémentaires ainsi qu’au subside à l’assurance-maladie, au motif que les dépenses reconnues étaient entièrement couvertes par le revenu déterminant.

Selon le plan de calcul annexé, le SPC a retenu au titre des revenus déterminants une rente de l’assurance-vieillesse et survivants d’un montant de CHF 28'032.- et une rente de prévoyance professionnelle (2ème pilier) de CHF 14'892.-. La fortune de CHF 142,70 n’était pas prise en considération dans la mesure où elle ne dépassait pas CHF 37'500.-. S’agissant des dépenses reconnues, le SPC a admis un loyer net de CHF 6'072.- et des charges locatives de CHF 1'557.-.

4. Par courrier du 27 janvier 2014, l’assuré a formé opposition. Il a exposé que sa situation financière était très difficile et a conclu à ce que sa demande soit réexaminée.

5. Par décision du 6 février 2014, l’intimé a rejeté l’opposition de l’assuré, motif pris que les dépenses reconnues s’élevaient à CHF 26'839.- et le revenu déterminant à CHF 42'924.-, de sorte que le revenu couvrait les dépenses et dépassait ainsi les barèmes des prestations complémentaires. S’agissant du subside de l’assurancemaladie, l’intimé exposait qu’il n’était accordé que lorsque la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant dépassait le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins, soit CHF 5'640.- annuels. Or la différence entre les dépenses reconnues de l’assuré et son revenu déterminant montrait un excédent de CHF 16'085.- pour les prestations fédérales et de CHF 9'740.- pour les prestations cantonales.

6. Le 10 février 2014, l’assuré interjette recours auprès de la Chambre de céans et conclut à l’octroi de prestations complémentaires et du subside à l’assurancemaladie.

7. Dans sa réponse du 14 mars 2014, l’intimé a intégralement persisté dans les termes de sa décision sur opposition.

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8. Le recourant n’a pas formulé d’observations dans le délai imparti au 7 avril 2014.

9. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA).

4. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de refus de droit aux prestations complémentaires et de subside d’assurance-maladie.

5. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC.

L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Les dépenses reconnues comprennent notamment, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), des montants forfaitaires destinés à couvrir les besoins vitaux, soit CHF 19'210.- pour les personnes seules, et les dépenses de loyer, soit CHF 13'200.- au maximum pour les personnes seules (art. 10 al. 1 let. a et b LPC). Sont en outre reconnues comme dépenses le montant forfaitaire annuel pour l’assurance-obligatoire des soins; il doit correspondre au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l’assurance obligatoire des soins, couverture

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accidents comprise (art. 10 al. 3 let. d LPC). En effet, les bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI ont droit à un subside égal au montant de leur prime d'assurance obligatoire des soins, mais au maximum au montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le département fédéral de l'intérieur (art. 22 al. 6 de la loi d’application de la loi fédérale sur l'assurancemaladie, du 29 mai 1997 - LaLAMal; RS J 3 05). Ce montant s’élève à CHF 5'640.- (soit CHF 470.- par mois) pour les adultes en 2013 (cf. Ordonnance relative aux primes moyennes cantonales 2013, du 29 octobre 2012 – RS 831.309.1) et à CHF 5'796.- (soit CHF 483.- par mois) pour l’année 2014 (cf. Ordonnance relative aux primes moyennes cantonales 2014, du 28 octobre 2013 - RS 831.309.1).

Parmi les revenus déterminants énumérés à l’art. 11 al. 1 LPC, font notamment partie : les deux tiers des ressources en espèce ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement CHF 1'000.- pour les personnes seules (let. a) ; le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ; un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules (let. c) ; les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d) .

6. Au plan cantonal, l'art. 2 al. 1 LPCC prévoit qu'ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle dans le canton de Genève (let. a) ; et qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, d'une rente de l'assurance-invalidité, d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ou reçoivent sans interruption pendant au moins six mois une indemnité journalière de l'assurance-invalidité (let. b) ; ou qui ont droit à des prestations complémentaires fédérales sans être au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assuranceinvalidité (let. c) ; et qui répondent aux autres conditions de la présente loi (let. d).

Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Pour les personnes seules, ce revenu s’élève à CHF 25'555.- (cf. art. 3 al. 1 let. a du Règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et à l’assurance-invalidité, du 25 juin 1999

– RPCC – AVS/AI ; RSGE J 4 25.03). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

En vertu de l’art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant notamment les adaptations suivantes : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) ; la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par l’art. 11 al. 1 let. c LPC.

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Pour le surplus, les bénéficiaires de prestations cantonales ont droit au subside d'assurance-maladie si, malgré l'absence de droit aux prestations complémentaires elles-mêmes, les excédents de revenus sont inférieurs au montant de la prime annuelle moyenne d'assurance-maladie pour le groupe familial en question, dès lors que le montant de la prime d'assurance n'est pas pris en compte dans le plan de calcul (ATAS/400/2012 du 27 mars 2012).

7. En l’espèce, les dépenses reconnues s’élèvent à CHF 26'839.- pour les prestations complémentaires fédérales et CHF 33'184.- pour les prestations complémentaires cantonales. Or, les revenus déterminants s’élèvent à CHF 42'924.- pour les prestations fédérales et cantonales. La Chambre de céans constate que le recourant ne conteste pas les chiffres retenus par l’intimé.

Dès lors que les revenus du recourant couvrent les dépenses reconnues, c’est à bon droit que l’intimé a refusé l’octroi de prestations complémentaires.

S’agissant du subside d’assurance-maladie, il faut retenir que le revenu déterminant permet au recourant d’assurer le montant annuel de sa prime d'assurance-maladie en plus des dépenses reconnues, puisque les excédents de revenus sont supérieurs au montant de la prime annuelle moyenne, tant pour l’année 2013 que pour 2014.

Le solde disponible s’élevant à CHF 16'085.- pour les prestations fédérales et à CHF 9'740.- pour les prestations cantonales, force est de constater que le recourant ne peut prétendre au subside d'assurance-maladie.

8. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

9. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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