Insured Partially Succeeds Against Insurer; Legal Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person successfully appealed a decision limiting their disability pension to a quarter-rate from April 1 to November 30, 2015, with a prior ruling granting a full but time-limited pension, which was subsequently reduced by the Federal Tribunal to a quarter-rate from April 1, 2015, to May 31, 2016; despite the final reduction, the court reasoned that the insured partially succeeded against the insurer, and the work and complexity incurred by the representative warranted awarding CHF 2,500 in legal costs to the prevailing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 68 al. 1 LACI, Art. 66 al. 1 LTF; Insured Partially Succeeds Against Insurer; Legal Costs Awarded: An insured person successfully appealed a decision limiting their disability pension to a quarter-rate from April 1 to November 30, 2015, with a prior ruling granting a full but time-limited pension, which was subsequently reduced by the Federal Tribunal to a quarter-rate from April 1, 2015, to May 31, 2016; despite the final reduction, the court reasoned that the insured partially succeeded against the insurer, and the work and complexity incurred by the representative warranted awarding CHF 2,500 in legal costs to the prevailing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough not explicitly stated in the final order, the context implies the award of costs to the party partially successful against the OAI (Office de l'assurance-invalidité), which is governed by Cantonal procedural rules often mirroring principles derived from federal social insurance law regarding cost awards.
This article is the standard basis for awarding costs to the successful party, applied here by referring to the principle that the party partially successful against the OAI is entitled to costs.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/500/2017 ATAS/607/2018
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 juin 2018 3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à BERNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Kevin SADDIER recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimé
Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
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Vu la décision rendue par l’Office de l’assurance-invalidité le 12 janvier 2017, reconnaissant à Monsieur A______ le droit à un quart de rente pour une période limitée du 1er avril au 30 novembre 2015 ; Vu le recours interjeté par l’assuré le 13 février 2017, la réponse de l’intimé du 13 mars 2017, et les écritures complémentaires des parties ; Vu l'arrêt de la Chambre de céans du 19 octobre 2017, admettant partiellement le recours de l’assuré et reconnaissant à ce dernier le droit à une rente entière limitée dans le temps, du 1er avril 2015 au 31 mai 2016 ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 mai 2018 (9C_826/2017), réformant l’arrêt de la Chambre de céans en ce sens que le droit reconnu à l’assuré a été réduit à un quart de rente, du 1er avril 2015 au 31 mai 2016 ; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que la Chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, bien que le Tribunal fédéral ait réduit les prestations finalement allouées à l’assuré, il n’en demeure pas moins que ce dernier obtient partiellement gain de cause contre l’OAI ; que cela ne change rien au travail déployé par son mandataire, ni à la complexité de l’affaire ; Que les dépens resteront donc fixés à CHF 2'500.-.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Condamne l’OAI à verser à Monsieur A______ une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens.
La greffière La Présidente
Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/500/2017