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ATAS/607/2012 • CJ GE ATAS/607/2012 Généré par l'IA

Claimant's Unemployment Benefits Suspension Upheld Due to Failure to Seek Employment After Voluntary Resignation

Numéro de cause ATAS/607/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court upheld the administrative decision suspending the claimant's unemployment benefits for 12 days because she failed to seek employment between resigning from her job and registering for benefits, despite claiming her work schedule or impending move to another city prevented her efforts. The court reasoned that the claimant's explanations for not searching for work were not convincing, as she could have sought assistance or temporary work, and her voluntary resignation without certainty of a new job or confirmed relocation constituted a significant fault justifying the sanction, which was determined to be at the higher end of a minor fault according to established guidelines.

Regeste Legislator

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Art. 17 al. 1 LACI, Art. 30 al. 3 LACI, Art. 45 al. 3 OACI, Art. 45 al. 4 let. a OACI, Art. 42 LTF, Art. 30 al. 1 let. a et c LACI; Claimant's Unemployment Benefits Suspension Upheld Due to Failure to Seek Employment After Voluntary Resignation: The court reasoned that the claimant's explanations for not searching for work were not convincing, as she could have sought assistance or temporary work, and her voluntary resignation without certainty of a new job or confirmed relocation constituted a significant fault justifying the sanction, which was determined to be at the higher end of a minor fault according to established guidelines.

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage chômage taux d'occupation prestation temporaire démission volontaire recherches d'emploi

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 123 V 152
Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons (ATF 123 V 152 consid.
ATF 126 V 360
Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 30 al. 1 let. a et c LACI

Cited in the reasoning leading to the rejection of the appeal, concerning the suspension of unemployment benefits when the insured fails to make reasonable efforts to find work.

Art. 30 al. 3 LACI

Cited in the reasoning, regarding the maximum duration of benefit suspension based on the fault committed.

Art. 17 al. 1 LACI

Cited in the reasoning, establishing the insured person's duty to actively seek employment to avoid or shorten unemployment.

art. 60 et 61 let. b LPGA

Cited in the reasoning section establishing the admissibility of the appeal based on procedural timing and form.

art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1)

Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction over disputes concerning unemployment insurance law.

art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05)

Cited in the reasoning to establish the Court of Justice's jurisdiction to hear the appeal in a single instance.

Art. 45 al. 3 OACI

Cited in the reasoning concerning the duration of the suspension period corresponding to the degree of fault.

Art. 45 al. 4 let. a OACI

Cited in the reasoning to define serious fault in the context of abandoning employment without a valid reason.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in the final order to inform the parties about the possibility of appealing to the Federal Tribunal via administrative law appeal.

art. 42 LTF

Cited in the final order specifying the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive orders 1-4, costs provisions are usually included if mentioned in the final ruling structure. However, since the ruling explicitly states 'Dit que la procédure est gratuite' (Order 3), and no specific cost article is cited *in* that order, no cost provision is extracted based on the strict rule applied.

Art. 64 LTF

Not cited in the dispositive orders.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/758/2012 ATAS/607/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 mai 2012

9ème Chambre

En la cause

Madame C___________, domiciliée à Oberwil-Lieli recourante contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue intimé des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

- 2/5 -

EN FAIT

1. Madame C___________, esthéticienne, a résilié son contrat de travail le 9 mai 2011 pour fin août 2011.

2. Elle s'est inscrite au chômage le 1er septembre 2011.

3. Elle n'a effectué aucune recherche d'emploi avant cette date.

4. Par décision du 24 octobre 2011, l'Office cantonal de l'emploi (OCE) l'a ainsi sanctionnée d'une suspension de 12 jours du droit aux indemnités de chômage.

5. Dans son opposition, l'intéressée a exposé que ses horaires de travail (9h-19h) ne lui permettaient pas d'effectuer des recherches d'emploi. Par ailleurs, elle ne pouvait envoyer de lettres de motivation, dès lors qu'elle n'avait pas encore suivi de cours pour apprendre à en rédiger. Enfin, elle ne disposait pas d'un certificat de travail, son employeur étant souvent en congrès.

6. L'OCE a relevé que l'assurée n'avait pas tout mis en œuvre pour éviter de se retrouver au chômage. Les horaires de travail ne l'empêchaient pas de se faire aider pour rédiger son CV et une lettre de motivation et envoyer ces documents le weekend ou après son travail. Par ailleurs, elle pouvait prendre contact par téléphone avec des employeurs potentiels. L'OCE a ainsi rejeté l'opposition le 28 février 2012.

7. Par courrier expédié le 5 mars 2012 à l'adresse de l'OCE, qui l'a transmis à la Cour de justice, l'assurée recourt contre cette décision. Elle explique qu'elle avait résilié son contrat, car elle allait déménager à Zurich. Cette démarche avait pris plus de temps que prévu et était toujours en cours. Elle ne voyait ainsi pas la nécessité de trouver un emploi à Genève; les employeurs ne cherchaient pas un travailleur pour quelques mois seulement. Elle allait commencer un nouvel emploi en avril à Zurich.

8. L'OCE a conclu au rejet du recours. Il a souligné que, dans la mesure où l'assurée n'avait toujours pas déménagé, il lui aurait été loisible de chercher un emploi temporaire, au besoin dans une autre profession. Par ailleurs, dans son opposition, elle n'avait pas invoqué son départ de Genève, mais des horaires trop chargés pour effectuer des recherches d'emploi. En l'absence de telles recherches, la sanction était justifiée.

9. Dans son écrit du 17 avril 2012, la recourante précise qu'elle avait voulu partir à Zurich à la fin de l'année 2011, mais comme "les papiers n'étaient pas à jour", elle avait dû déployer beaucoup d'énergie à cet égard. Entre les cours offerts par l'assurance-chômage, les rendez-vous avec les conseillers et les recherches d'emploi, elle n'avait pas pu chercher un travail dans un autre domaine d'activité.

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Ses papiers étant à jour, elle allait quitter Genève et commencer à travailler à Zurich au mois de mai 2012.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI; RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Le recours, formé dans la forme et les délais (art. 60 et 61 let. b LPGA), a dûment été transmis par l'intimé à la Cour de céans. Il est recevable.

3. Se pose la question de savoir si le principe et la durée de la sanction infligée par l'intimé sont justifiés.

a) L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI).

Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute ou ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (cf. art. 30 al. 1 let. a et c LACI).

La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave selon l'art. 45 al. 3 OACI. Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré abandonne un emploi sans être assuré d'en obtenir un nouveau (art.

45 al. 4 let. a OACI). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons (ATF 123 V 152 consid. 2).

Selon le barème du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), la suspension du droit aux prestations est de 12 à 18 jours, lorsque, pendant le délai de congé de trois mois ou plus, l'assuré n'a effectué aucune recherche d'emploi.

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b) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2).

c) Il est établi en l'espèce que la recourante n'a effectué aucune recherche d'emploi avant son inscription au chômage le 1er septembre 2011, alors qu'elle a résilié son contrat le 9 mai 2011.

En premier lieu, il convient de relever qu'elle a résilié son contrat de travail avant d'avoir trouvé un autre emploi. S'il est possible qu'elle formait alors le projet de quitter Genève pour s'installer à Zurich, il ressort de ses explications qu'elle n'avait aucune certitude, en mai 2011, de pouvoir quitter Genève à fin août 2011. En effet, selon ses indications, elle ne s'est occupée de ses papiers administratifs qu'à partir de septembre 2011 et ne semble avoir réalisé son projet de déménagement qu'en avril 2012. Rien ne l'empêchait de conserver son emploi aussi longtemps qu'elle ne connaissait pas la date à laquelle elle allait effectivement déménager. Aucun autre motif n'est invoqué ni ne paraît vraisemblable pour justifier la résiliation prématurée des rapports de travail. Au de ces circonstances, l'abandon de l'emploi constitue une faute d'une certaine gravité.

Par ailleurs, les explications fournies quant à l'impossibilité d'effectuer des recherches d'emploi entre mai et fin août 2011 ne peuvent être suivies. En effet et comme le relève l'intimé, les horaires de travail de la recourante ne constituaient pas un empêchement pour rédiger un CV et des lettres de motivation dans la soirée ou le week-end, avec l'aide de tiers. En outre, la recourante pouvait aisément proposer ses services par téléphone, notamment pendant ses pauses. Au vu de l'incertitude relative à sa date de départ de Genève, elle pouvait limiter ses recherches à des emplois temporaires, ce qu'elle s'est cependant abstenue de faire.

Enfin, il ne paraît pas vraisemblable que la personne habilitée à rédiger un certificat de travail ait été tellement souvent en congrès, entre mai et fin août 2011, qu'elle n'ait pas pu rédiger un certificat de travail avant le 1er septembre 2011; la recourante ne le soutient d'ailleurs plus.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la faute de la recourante se trouve à la limite supérieure de la faute légère. La durée de la suspension tient dûment compte de cette faute et s'inscrit dans la fourchette de l'art. 45 al. 3 OACI. Elle correspond, au demeurant, au minimum préconisé par le SECO.

Le recours est donc rejeté.

4. La procédure est gratuite.

A/758/2012

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Maryse BRIAND Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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