Appeal Inadmissibility for Failure to Cure Formal Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party filed an appeal against a decision from an insurer, submitting only a copy of the contested decision without properly completing the requisite formal requirements for an appeal under the relevant administrative procedure law. The court subsequently notified the appellant, setting a deadline for the required completion of the appeal, but the appellant failed to respond or remedy the deficiencies by the stipulated date. Consequently, the court declared the appeal inadmissible based on the failure to comply with the formal request for completion, as mandated by the law concerning deficient appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 89B al. 3 LPA, Art. 42 LTF, Art. 89B al. 3 LPA-GE, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Appeal Inadmissibility for Failure to Cure Formal Defects: The court subsequently notified the appellant, setting a deadline for the required completion of the appeal, but the appellant failed to respond or remedy the deficiencies by the stipulated date. Consequently, the court declared the appeal inadmissible based on the failure to comply with the formal request for completion, as mandated by the law concerning deficient appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, cited implicitly via the description of the procedure, justifies the declaration of inadmissibility due to the failure to complete the appeal as requested.
Cited in order 3 as the legal basis for filing an appeal against the present decision before the Federal Tribunal.
Cited in order 3 as the procedural requirement concerning the required content of an appeal memorandum submitted to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4711/2017 ATAS/60/2018
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 24 janvier 2018 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à LA recourant CROIX-DE-ROZON
contre
ASSURA-BASIS SA, sise avenue C.-F. Ramuz 70, PULLY intimée
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON- MOSER, Juges assesseurs
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Vu la décision du 25 octobre 2017 de ASSURA-BASIS SA à l’encontre de Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) ; Vu le courrier de l’assuré du 22 novembre 2017 transmettant à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice une copie de cette décision et la remerciant par avance de la suite donnée à son recours ; Vu l’écriture de la chambre de céans du 5 décembre 2017 impartissant un délai au recourant au 5 janvier 2018 pour compléter son recours et attirant son attention sur le fait qu’en cas d’inobservation de cette demande, son recours serait écarté ; Attendu qu’aux termes de l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice soit par une lettre ou un mémoire signé, comportant notamment un exposé succinct des faits ou motifs invoqués et des conclusions ; Que selon l’art. 89B al. 3 LPA, si la lettre ou le mémoire n’est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compéter en indiquant qu’en cas d’inobservation la demande ou le recours est écarté ; Qu’en l’occurrence, par pli recommandé du 5 décembre 2017, reçu par le destinataire le
13 décembre 2017, le recourant a été invité à compléter son recours, sous peine d’irrecevabilité ; Que le recourant disposait d’un mois pour agir ; Que force est de constater que le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office de la santé publique par le greffe le
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