Compensation Fund Tax Reconsideration Renders Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a cantonal compensation fund's decision imposing a professional training tax, but the fund subsequently reconsidered and annulled its decision after learning the company's founder had died and the company was being liquidated. The court, citing the law allowing an insurer to reconsider its decision before sending notice to the tribunal, determined that the initial decision was withdrawn, rendering the appeal moot, and consequently struck the case from the court roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Compensation Fund Tax Reconsideration Renders Appeal Moot: The court, citing the law allowing an insurer to reconsider its decision before sending notice to the tribunal, determined that the initial decision was withdrawn, rendering the appeal moot, and consequently struck the case from the court roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe text mentions this article in the reasoning as the basis for the administrative body to reconsider and annul its decision, which is the event that caused the appeal to become moot, although the dispositive itself does not explicitly cite it for the ruling.
Cited in the final orders to inform the parties of their right to appeal against the present judgment to the Federal Tribunal.
Cited in the final orders regarding the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/4154/2010
### [ATAS/6/2011](/apps/decis/fr/atas/show/1965277) du 11.01.2011 ( FFP ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2011/0000/ATAS_000006_2011_A_4154_2010.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4154/2010 ATAS/6/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales du 11 janvier 2011
2ème Chambre
En la cause
X____________ SARL, sise chez Mme K____________; à Onex · recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION CCGC-AVS, sise route de Chêne 54, 1208 Genève · intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 27 novembre 2010, la caisse cantonale genevoise de compensation (la caisse) a fixé une cotisation de 21 fr. (taxe de formation professionnelle) à la recourante;
Que dans son recours du 3 décembre 2010, Madame K____________ annonce le décès du fondateur de la société et la liquidation de celle-ci;
Qu’un délai a été fixé à la caisse au 10 janvier 2011 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 17 décembre 2010, la caisse a informé le Tribunal avoir reconsidéré et annulé sa décision, considérant, après examen attentif du cas, que la société n'est plus astreinte au paiement de la contribution litigieuse.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal;
Que tel est le cas en l’espèce;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 17 décembre 2010.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Florence SCHMUTZ · La présidente Sabina MASCOTTO