Insured Party's Appeal Struck After Withdrawal Due to Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed decisions by a health insurer that upheld oppositions to payment demands, which led to the insurer issuing a revision decision and subsequently conducting a new accounting that revealed the disputed claims were settled, prompting the insurer to request their abandonment. The court acknowledged the insured party's subsequent withdrawal of the appeal concerning the revision decision, resulting in the court taking note of the withdrawal and striking the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Insured Party's Appeal Struck After Withdrawal Due to Settlement: The court acknowledged the insured party's subsequent withdrawal of the appeal concerning the revision decision, resulting in the court taking note of the withdrawal and striking the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is implicitly applied as the court takes note of the withdrawal and discharges the case, which pertains to the procedural handling, although no explicit cost order is made based on this article in the dispositive.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/788/2014 ATAS/593/2014
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 8 mai 2014 3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée aux AVANCHETS, représentée par l’Association suisse des assurés (ASSUAS)
recourante
contre
CSS ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE intimée
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que par décisions des 28 décembre 2012, 8 et 12 mars 2013, CSS ASSURANCE- MALADIE SA (ci-après : l’assurance) a levé les oppositions formées par Madame A______ (ci-après : l’assurée) contre les commandements de payer qui lui avaient été notifiés en dates des 19 novembre 2012 ( 1______), 22 janvier 2013 ( 2______) et 29 janvier 2013 ( 3______) ; Que ces décisions ont été confirmées le 26 novembre 2013 ; Que l’assurée ayant interjeté recours auprès de la Cour de céans le 13 janvier 2014, une procédure A/101/2014 a été ouverte ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, par pli du 12 février 2014, a transmis à la Cour copie de sa « décision en révision » du même jour, aux termes de laquelle elle prononçait la mainlevée des oppositions aux poursuites 1______ et 2______ ; Que le 14 mars 2014, l’assurée ayant formellement interjeté recours contre la décision en révision du 12 février 2014, une seconde procédure a été ouverte (la présente : A/788/2014) ; Que par écriture du 18 mars 2014, l’intimée a fait savoir à la Cour de céans qu’elle avait procédé à une nouvelle comptabilisation, qu’il en était ressorti que les poursuites litigieuses avaient pu être soldées et qu’elle en avait donc requis l’abandon ; Que le 27 mars 2014, la Chambre de céans a admis le recours du 13 janvier 2014 et annulé tant la décision sur oppositions du 26 novembre 2013 que celle du 12 février 2014 (ATAS/443/2014) ; Que par pli du 16 avril 2014, l’assurée a indiqué retirer son recours du 14 mars 2014 ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière La Présidente :
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/788/2014