Disability Benefits Appeal Remanded for Supplementary Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought full disability benefits, challenging a decision that granted only a half-disability pension while denying professional retraining measures. The appellate court found that the initial decision did not consider all relevant facts up to the date of the decision and that the administrative office agreed to a referral for further instruction after new medical evidence and a new economic assessment were requested. Therefore, the court admitted the appeal, annulled the contested decision, and remanded the case to the administrative office for immediate supplementary investigation regarding the appellant's entire situation and a new determination, also awarding the appellant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Disability Benefits Appeal Remanded for Supplementary Investigation: The appellate court found that the initial decision did not consider all relevant facts up to the date of the decision and that the administrative office agreed to a referral for further instruction after new medical evidence and a new economic assessment were requested. Therefore, the court admitted the appeal, annulled the contested decision, and remanded the case to the administrative office for immediate supplementary investigation regarding the appellant's entire situation and a new determination, also awarding the appellant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final orders to inform the parties about the possibility of filing a public law appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the final orders regarding the requirements for the appeal memorandum to be sent to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/75/2009
### [ATAS/591/2009](/apps/decis/fr/atas/show/1962989) du 20.05.2009 ( AI ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2009/0005/ATAS_000591_2009_A_75_2009.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/75/2009 ATAS/591/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 20 mai 2009
En la cause
Madame M_________, domiciliée àVersoix, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Martin AHLSTRÖM · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève · intimé
Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 21 novembre 2008 refusant des mesures d’ordre professionnel et octroyant à Madame M_________ une demi-rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2006;
Vu le recours interjeté le 9 janvier 2009 par l’assurée par l’intermédiaire de son conseil, Me Martin AHLSTÖM et ses conclusions tendant au versement d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement à ce qu'une nouvelle enquête économique soit ordonnée afin de déterminer son degré d'invalidité;
Vu la réponse de l’OCAI du 11 février 2009 proposant le rejet du recours;
Vu les observations de la recourante du 6 mars 2009 et les nouvelles pièces produites ;
Vu le courrier de l’OCAI du 31 mars 2009 par lequel il se réfère à l'avis du SMR du 26 mars 2009, auquel les nouvelles pièces ont été soumises, et propose le renvoi du dossier pour reprise de l’instruction, "au plus tôt dans trois mois comme préconisé sur le plan médical par le SMR";
Vu le courrier du conseil de la recourante du 29 avril 2009 informant le Tribunal que cette dernière persiste intégralement dans ses conclusions, tout en ne s'opposant pas au renvoi de la procédure à l'OCAI pour instruction complémentaire de son dossier médical et pour la mise en œuvre d'une nouvelle enquête économique sur le ménage;
Considérant que l'OCAI n'a pas pris en considération tous les éléments intervenus jusqu'au moment de la décision litigieuse;
Qu'il convient en conséquence d'annuler la décision litigieuse et de lui renvoyer la cause pour reprise sans délai de l'instruction - laquelle devra porter sur l'ensemble de la situation de la recourante - et nouvelle décision;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
A la forme*:
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Admet le recours et annule la décision de l’OCAI du 21 novembre 2008.
Prononce le renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Condamne l’OCAI à verser à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Renonce à percevoir un émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : Isabelle CASTILLO · La Présidente : Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le